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COVID-19: adaptation du deroulement des procedures judiciaires

En exécution de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 prise pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et autorisant le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnances, a été publiée le 26 mars 2020 au Journal Officiel de la République Française une Ordonnance n° 2020-304 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.

Cette ordonnance apporte de précieuses adaptations du droit positif pour tenir compte des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19. En voici un résumé pratique.

Introduction

L'Ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-304 adapte les règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale. Ainsi, cette ordonnance porte sur les règles applicables devant les Tribunaux judiciaires, les tribunaux de commerce, les conseils de prud'hommes, les cours d'appel et la Cour de cassation.

Ces mesures ont vocation à s'appliquer pour une période qui s'étend, de manière rétroactive, du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle l'état d'urgence sanitaire a pris fin (ci-après "période de sécurité juridique").

Adaptation du déroulement des procédures judiciaires
Adaptation du déroulement des procédures judiciaires

Conformément à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2020-290. Il peut être prorogé par la loi ou abrégé par décret en conseil des ministres. Ainsi, si la durée de l'état d'urgence sanitaire n'est pas modifiée par la loi ou le règlement, ces mesures s'appliqueront jusqu'au 24 juin 2020.

Adaptation des délais de procédure devant les juridictions judiciaires

L'article 2 de l'Ordonnance dispose que les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (ordonnance "délais et procédure" – voir à ce sujet notre client briefing du 27 mars 2020), lesquelles prévoient un mécanisme de report du terme des délais arrivant à échéance lors de la période de sécurité juridique, s'appliquent aux procédures devant les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale.

Ainsi, le terme des délais légaux ou réglementaires échus pendant la période de sécurité juridique est prorogé : le délai court de nouveau au terme d'un délai d'un mois suivant la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, conformément à l'article 1er de l'Ordonnance, sans pouvoir excéder deux mois.

Voici quelques exemples donnés à titre indicatif par la circulaire de présentation de l'Ordonnance:

  • lorsque le délai d'appel, qui est d'un mois en principe conformément à l'article 538 du Code de procédure civile, expire pendant la période de sécurité juridique, l'appelant pourra interjeter appel jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'expiration de cette période, soit le 24 août 2020 si la période d'état d'urgence sanitaire n'est pas modifiée;
  • lorsque le délai imposé à l'appelant pour conclure sous peine de caducité de l'appel, qui est de trois mois conformément à l'article 908 du Code de procédure civile, expire pendant la période de sécurité juridique, l'appelant pourra conclure jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois (conformément à la limite de deux mois prévue par l'ordonnance "délais et procédure") suivant l'expiration de cette période, soit le 24 septembre 2020 si la période d'état d'urgence sanitaire n'est pas modifiée.

Il convient de noter que seuls les délais prescrits par la loi ou le règlement sont prorogés. Partant, les délais impartis par le juge ne le sont pas automatiquement, mais le juge conserve la faculté de décider de cette prorogation conformément aux dispositions qui lui sont applicables, c’est-à- dire ne pas excéder un délai de deux mois suivant la fin de la période de sécurité juridique.

Ainsi, les parties auront l'obligation de conclure pour les audiences de procédure fixées par un juge et qui seront maintenues (voir ci-dessous), sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l'ordonnance "délais et procédure".

Incapacité de fonctionnement d'une juridiction

L'Ordonnance prévoit un possible transfert de compétence territoriale en cas d'incapacité partielle ou totale de fonctionnement d'une juridiction.

Ainsi, dans l'hypothèse où une juridiction serait dans l'incapacité partielle ou totale de fonctionner, le premier président de la cour d'appel aura la faculté de désigner, par ordonnance, et pour la période de sécurité juridique, une autre juridiction de même nature et du même ressort pour connaître de tout ou partie de l'activité de la juridiction empêchée, sous certaines modalités toutefois (avis du procureur général près cette cour, des chefs et des directeurs de greffe des juridictions concernées) – (Article 3 de l'Ordonnance).

La Circulaire CIV/02/20 de présentation de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prend soin de préciser que l'utilisation de cette disposition a vocation à rester "exceptionnelle".

Renvoi des audiences supprimées

Les modalités de renvoi des affaires / des audiences supprimées sont simplifiées, notamment les conditions relatives à l'information des parties (Article 4 de l'Ordonnance).

En cas de suppression d'une audience, les modalités sont différentes selon que les parties sont assistées ou non par un avocat:

  • Si les parties sont assistées / représentées par un avocat ou si les parties ont consenti à la réception des actes sur le "Portail du justiciable" (Article 748-8 du Code de Procédure Civile), le greffe notifiera alors le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure dont il fixera la date par tout moyen, notamment par voie électronique (par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, qui est le réseau informatique sécurisé de la profession d'avocats en France, ou par courriel à l'adresse email professionnelle des conseils).
  • Si les parties ne sont pas assistées / représentées par un avocat ou si les parties n'ont pas consenti à la réception des actes sur le "Portail du justiciable", le greffe notifiera aux parties le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure dont il fixera la date par tout moyen adapté, essentiellement par lettre simple.

Il conviendra donc pour les parties non assistées par un avocat d'être très attentives aux éventuelles communications qu'elles vont recevoir des juridictions.

Afin de préserver une certaine sécurité juridique, l'article 4 de l'Ordonnance précise que si le défendeur ne comparaît pas à l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée et n'a pas été cité à personne, malgré la communication du greffe, la décision est rendue par défaut, y compris lorsqu'elle est susceptible d'appel, ce qui déroge aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile qui prévoit que le jugement rendu alors que le défendeur n'a pas comparu est réputé contradictoire lorsqu'il est susceptible d'appel.

Concrètement, les parties auront toujours la possibilité de bénéficier d'un double degré de juridiction en faisant opposition. L'opposition permet de contester un jugement en cas d'absence à l'audience et de demander à ce que l'affaire soit jugée à nouveau. Elle doit être faite dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement rendu par défaut.

Modalités de la procédure lorsque l'activité de la juridiction est maintenue

L'Ordonnance adapte les règles de la procédure civile pour permettre autant que possible le maintien de l'activité des juridictions civiles et commerciales dans les conditions sanitaires exigées par les circonstances actuelles.

  • Les échanges entre les parties
    • Les modalités d'échange des écritures et des pièces entre les parties sont simplifiées. L'échange peut se faire "par tout moyen" à condition que les modalités soient compatibles avec le respect du principe du contradictoire.
  • La tenue des débats
    • Afin de garantir la protection de la santé des personnes, le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte et, si nécessaire, en chambre du conseil (exception au principe de publicité des débats) (Article 6 de l'Ordonnance).
    • Le juge ou le président de la formation de jugement peut décider de la tenue d'une audience dématérialisée, en première instance comme en appel (visioconférence ou tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique). Toutefois, ces audiences dématérialisées ne pourront se tenir qu'aux seules conditions que l'identité des parties et de leurs conseils puisse être vérifiée et que la confidentialité des échanges entre eux soit garantie (Article 7 de l'Ordonnance).
    • Si les parties sont représentées / assistées par un avocat : la formation de jugement aura également la possibilité de statuer sans audience. Il s'agira alors d'une procédure exclusivement écrite par notification entre avocats dans les délais impartis par le juge (Article 8 de l'Ordonnance).
  • Les décisions et notifications (Articles 5 et 10 de l'Ordonnance)

Adaptation du déroulement des procédures judiciaires
Adaptation du déroulement des procédures judiciaires

Les décisions qui seront prises par les formations de jugement pendant la période de sécurité juridique seront communiquées aux parties par tout moyen. Toutefois, cette communication des décisions ne se substituera naturellement pas à l'exigence de notification de la décision à partie, nécessaire dans la mesure où les actes juridiques n'ont d'efficacité que lorsqu'ils sont portés à la connaissance de leur destinataire, indispensable pour faire courir les délais de recours et rendre une décision exécutoire.

A priori, ces mesures concernant les modalités de procédure lorsque l'activité judiciaire est maintenue ne s'appliqueront qu'aux instances dont l'urgence le justifie. Toutefois, les juridictions ont la possibilité de maintenir leurs audiences, même en l'absence de caractère d'urgence, si les conditions pratiques et sanitaires le permettent.

Enfin, il est à noter que l'Ordonnance n° 2020-305 prévoit des modalités sensiblement similaires à celles exposées ci-dessus pour le fonctionnement des juridictions administratives. Ainsi, les communications des pièces, actes et avis aux parties pourront se faire par tout moyen, les audiences pourront se tenir à l'aide de moyen de télécommunication audiovisuelle ou tout autre moyen électronique permettant de s'assurer de l'identité des parties et de la confidentialité des échanges et il peut être statué sans audience dans certains cas.

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