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Une nouvelle réglementation pour les entrepôts couverts, Avril 2017

Cet article a été publié dans le n°106 de la revue L’Expert et est reproduit ci-dessous avec leur autorisation.

Dans le cadre du « choc de simplification » impulsé le 28 mars 2013 par le président de la République, une nouvelle réglementation relative à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation a vu le jour. Le point sur ces nouvelles dispositions.

Plusieurs centaines de milliers de mètres carrés d’entrepôts sont construits chaque année en France, en particulier à proximité des entrées terrestres, ferroviaires ou maritimes de notre pays et des centres de consommation les plus importants.

Dans un contexte de concurrence internationale et de développement du commerce en ligne, la réglementation applicable aux entrepôts est cependant de plus en plus critiquée. Les règles applicables aux entrepôts dans les pays voisins semblent en effet moins contraignantes et, par conséquent, plus favorables à l’ouverture de nouveaux centres logistiques.

Afin de répondre à ces critiques, dans le cadre du « choc de simplification administrative » lancé en 2013, il a été prévu de procéder à une refonte de l’arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la nomenclature 1510.

Le ministère de l’Environnement a lancé une consultation du public par voie électronique entre le 15 juillet 2016 et le 5 août 2016 qui a abouti à la mise en place d’un nouvel arrêté le 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Dans le même temps, le législateur a procédé à une réforme des études environnementales par une ordonnance n° 2016-1058 portant sur l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes en date du 3 août 2016 et dont certaines dispositions ont des effets également sur les entrepôts couverts.

Pour autant, l’analyse de la nouvelle réglementation mise en place est bien loin de traduire un quelconque assouplissement des règles existantes. Les atténuations sont rares et les règles, plus claires mais aussi plus contraignantes.

Champ d’application de l’arrêté

Le nouvel arrêté présente l’avantage de s’appliquer non seulement aux entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 mais aussi aux entrepôts d’autres rubriques notamment les rubriques 1530 (papier, carton), 1532 (bois et produits similaires), 2662 (polymères) ou 2663 (pneumatiques) de la nomenclature des installations classées.

Cette harmonisation de la réglementation applicable permettra effectivement de simplifier le cas des entrepôts qui étaient soumis à plusieurs rubriques. Jusqu’à présent, il était nécessaire d’appliquer la réglementation la plus stricte, ce qui supposait un examen détaillé et complexe de chacun des textes applicables. Il peut, tout au plus, éventuellement être regretté que cette harmonisation ne s’étende pas à davantage de rubriques.

Entrée en vigueur

L’arrêté du 17 août 2016 s’applique aux entrepôts couverts soumis à autorisation ainsi qu’aux extensions ou aux modifications d’entrepôts existants régulièrement mis en service à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté (15 septembre 2016) ou nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation à compter du 1er janvier 2017 (article 1er de l’arrêté).

L’annexe 1 de l’arrêté précise les règles applicables aux installations déjà existantes. L’installation existante est celle qui a été régulièrement mise en service à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté ou qui a fait l’objet d’une demande d’autorisation présentée jusqu’au 31 décembre 2016 :

  • pour l’entrepôt dont la demande d’autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 ou régulièrement mis en service avant le 1er janvier 2003, seules les dispositions des articles 3 (localisation des matières stockées), 5.I (information des services d’incendie et de secours), 10 (stockage des matières dangereuses), 14 (détection automatique d’incendie), 15 (moyens de lutte contre l’incendie), 22 (travaux de réparation ou d’aménagement), 23 (consignes pour le personnel), 24 (maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie) et 25 (plan de défense incendie) de l’arrêté sont applicables ;
  • pour l’entrepôt existant dont la demande d’autorisation a été présentée après le 1er juillet 2003 ou mis en service après le 1er janvier 2003, l’ensemble des dispositions de l’arrêté sont applicables, à l’exception de celles mentionnées dans un tableau figurant en annexe de l’arrêté pour lesquelles des conditions particulières d’application sont prévues. Les principaux aménagements concernent les articles 4 (étude des dangers, éloignement des parois extérieures), 5 (accessibilité aux services d’incendie et de secours), 6 (réaction au feu), 7 (écran de cantonnement dans les cellules de stockage), 13 (confinement de l’eau) et 15 de l’arrêté (moyens de lutte contre l’incendie).

Dérogation éventuelle aux nouvelles prescriptions de l’arrêté

L’arrêté du 17 août 2016 a apporté aux exploitants des entrepôts une tolérance. Il est désormais possible, à titre dérogatoire, si certaines règles techniques prévues par l’arrêté se révèlent excessivement contraignantes et inefficaces, de demander au préfet de département d’autoriser une dérogation aux règles prévues, à condition toutefois que le projet mis en place apporte un niveau de sécurité au moins équivalent aux prescriptions du présent arrêté en particulier en matière de risque incendie. Cette tolérance n’est cependant envisageable qu’après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Cet avis ne sera rendu qu’après un examen du rapport de l’inspection des installations classées et un avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces derniers auront préalablement examiné notamment une étude d’ingénierie du futur exploitant qui portera spécifiquement sur les mesures envisagées pour expliquer cette dérogation.

Principales modifications applicables aux entrepôts couverts

Les modifications apportées par l’arrêté du 17 août 2016

  • État des matières stockées (article 3)

L’arrêté du 5 août 2002 prévoyait déjà que l’exploitant devait tenir à jour un état des matières stockées. Il est désormais prévu que cet état des matières stockées indique la localisation cellule par cellule des matières stockées. L’objectif de l’arrêté est en effet de lutter au mieux contre les incendies de cellule.

  • Distances d’éloignement (article 4)

Les distances d’éloignement de l’entrepôt par rapport aux établissements extérieurs sont désormais calculées soit par l’outil Flumilog mis en place par Inéris, CTICM, CNPP, IRSN et Efectis France, soit par une étude spécifique.

  • L’accessibilité des services d’intervention (article 5)

L’article 5 de l’arrêté précise les modalités d’accès de l’entrepôt aux services d’intervention afin de permettre une intervention efficace des engins des services des sapeurs-pompiers. De même, la voie « échelle » a été précisée. Il est désormais prévu qu’une voie échelle soit obligatoire pour les bâtiments de 8 mètres de haut et non plus seulement ceux de 15 mètres de haut.

  • Dispositions constructives (article 6)

Les dispositions constructives ont été harmonisées par le nouvel arrêté. Il est désormais prévu une réaction au feu minimale de la structure (R15).

La résistance des matériaux est désormais appréciée au regard de la norme Euroclasse EN 13-501-1. C’est le cas notamment pour les matériaux utilisés pour les murs extérieurs, les éléments de supports de la toiture, les isolants thermiques, l’éclairage naturel, les planchers, les escaliers intérieurs, les parois, etc.

En revanche, les exigences posées par l’arrêté en matière de système de couverture de toiture sont probablement insuffisantes pour répondre à la problématique des incendies liés à la pose en toiture de panneaux photovoltaïques (cf. consultation publique, avis du syndicat des fabricants en laines minérales manufacturées).

Il est également prévu que les justificatifs attestant de la résistance au feu seront conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

  • Cantons de désenfumage (article 7)

Des précisions techniques sont apportées pour mieux définir l’installation des écrans de cantonnement et leur résistance au feu.

Il est également prévu une indépendance du système de désenfumage par rapport au système d’extinction automatique.

  • Stockage en mezzanine (article 9)

L’arrêté indique désormais que le stockage en mezzanine de produits relevant des rubriques 2662 ou 2663 est interdit. Dans le cadre de la consultation publique, certains intervenants ont relevé que cette disposition rendrait impossible le stockage en mezzanine de CD ou DVD puisque ces derniers relèveraient de la rubriques 2663-2.

  • Confinement des eaux polluées (article 13)

De nouvelles précisions sont apportées par l’arrêté afin d’éviter toute pollution en relation avec les eaux utilisées pour l’extinction d’un incendie et le refroidissement. Il est notamment précisé que les dispositifs internes de confinement sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

  • Système d’extinction automatique (article 14)

Le système d’extinction automatique doit désormais comprendre une alarme perceptible en tous points des cellules. Il était déjà prévu que cette alarme devait comporter une transmission à l’exploitant.

L’exploitant doit tenir à disposition de l’inspection des installations classées les documents démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.

  • Système de lutte contre l’incendie et dimensionnement en eaux (article 15)

Le nouvel arrêté précise la localisation des appareils d’incendie (bouches, poteaux…) et, surtout, impose des règles strictes en matière d’alimentation de l’entrepôt en eau de manière à permettre de procéder aux opérations d’extinction et de refroidissement en cas d’incendie.

  • Chaufferie (article 20)

Les systèmes de chauffage par aérotherme à gaz sont désormais autorisés sous réserve du respect de conditions strictement définies.

  • Réalisation de travaux dans l’entrepôt (article 22)

Des précisions sont apportées sur les modalités selon lesquelles des travaux d’aménagement ou de réparation peuvent être effectués dans l’entrepôt. Il est notamment nécessaire d’établir un dossier sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux.

  • Le plan de défense incendie (article 25)

Le plan de défense incendie remplace le plan d’organisation interne pour les entrepôts de plus de 50 000 m². Ce nouveau plan se base sur le scénario d’un incendie d’une cellule. Il comprend notamment l’état des matières stockées par cellule (article 3), les plans des locaux, les consignes de sécurité pour l’accès des secours (article 5), le schéma d’alerte décrivant les actions à mener en cas d’alerte incendie, l’organisation de première intervention et d’évacuation, les modalités d’accueil des services d’incendie, les justifications des compétences du personnel associé ou encore les descriptifs des ressources en eau et du système d’extinction.

  • Les modifications apportées par l’ordonnance n° 2016-1058 du 17 août 2016 : « l’évaluation environnementale »

L’arrêté du 17 août 2016 n’a apporté aucune information nouvelle sur la question des études d’impact. Ce silence ne doit cependant pas tromper. Le mois d’août a été riche en nouvelles mesures applicables aux entrepôts couverts. En particulier, une ordonnance n° 2016-1058 en date du 3 août 2016 et son décret d’application n° 2016-1110 en date du 11 août 2016 ont modifié la réglementation applicable en matière d’études d’impact.

Le terme même d’études d’impact, tel qu’il était entendu précédemment, est modifié. Il lui est substitué l’expression « évaluation environnementale ». L’article L.122-1 du code de l’environnement précise ces notions. L’évaluation environnementale englobe désormais la notion d’études d’impact. Elle correspond en effet au processus constitué de l’élaboration par le maître de l’ouvrage d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (dénommé « études d’impact ») et, plus généralement, de l’ensemble du processus de préparation de la décision.

En adoptant cette nouvelle ordonnance, le législateur poursuivait un double but. Il souhaitait diminuer le nombre d’études d’impact (les actuelles évaluations environnementales) et harmoniser la réglementation française avec les normes européennes. Le système est donc passé d’une étude d’impact impérative en fonction de la procédure mise en place (par exemple, une demande d’autorisation pour ICPE) à une évaluation environnementale qui n’aura lieu, pour un entrepôt couvert soumis à autorisation, que si le projet le justifie.

Le décret du 11 août 2016 a ainsi modifié le tableau figurant en annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement qui imposait précédemment qu’une étude d’impact soit réalisée dès qu’une installation était soumise à autorisation.

Depuis, les évaluations environnementales ne sont plus systématiques pour les ICPE relevant du régime de l’autorisation.

L’évaluation environnementale ne reste impérative que pour les installations relevant de la directive relative aux émissions industrielles dite IED ou de la directive Seveso, pour les carrières, les parcs éoliens, les élevages bovins, les installations de stockage de pétroles ou de produits chimiques d’une capacité supérieure à 200 000 tonnes ainsi que les installations de stockage géologique de C02.

C’est donc uniquement si le projet d’entrepôt couvert le justifie (appréciation au cas par cas) qu’il sera procédé à une évaluation environnementale pour un entrepôt couvert de la rubrique 1510 soumis à autorisation.

Bilan

L’analyse de cette nouvelle réglementation atteste, une nouvelle fois, des difficultés pour le législateur de répondre aux objectifs de simplification administrative tout en assurant le respect de la sécurité-incendie. Manifestement, le nouvel arrêté répond à l’objectif de prévention des incendies même si certains flous demeurent. En revanche, la réglementation actuelle reste lourde et complexe.

Il est donc à espérer que l’objectif de simplification sera mieux atteint dans le cadre des prochaines réformes de simplification. Il avait été annoncé par le Conseil de la simplification pour les entreprises une cinquième vague de mesures. Un calendrier avait été posé. Il était notamment prévu de nouvelles réformes concernant les entrepôts couverts au cours du premier semestre 2017. Les professionnels restent donc dans l’attente de ces nouvelles mesures et d’informations plus précises sur le respect ou non du calendrier prévu.

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