Révision de la directive sur les voyages à forfait
Par un communiqué du 9 juillet 2013, la Commission européenne a annoncé la révision en cours de la Directive européenne de 1990 (Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990), concernant les voyages, vacances et circuits à forfait transposée par la France par la loi du 13 juillet 1992 aujourd’hui codifiée sous les articles L 211-1 et suivants du Code du tourisme.
L’objectif de la Commission est, sans surprise, de renforcer les droits des consommateurs et d’adapter le texte au recours croissant des acheteurs à internet.
La Directive modifiée devrait donc expressément viser les forfaits personnalisés en ligne ou “packages dynamiques”, qui combinent plusieurs prestations choisies par le client au moment de la conclusion du contrat.
Cette modification est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice qui, dans un arrêt du 30 avril 2002, a qualifié de forfait le voyage organisé par une agence de voyages à la demande et conformément aux spécifications d’un consommateur (CJCE 30 avril 2002 Dans l’affaire C-400/00, Club-Tour, Viagens e Turismo SA /Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido, Club Med Viagens L.).
Cette pratique ne concerne pas uniquement les agences de voyages puisque la Commission européenne souhaite manifestement viser les packages disponibles sur les sites des compagnies aériennes. La Commission devrait par ailleurs étendre les droits des consommateurs aux points suivants :
- Contrôle sur les suppléments de prix avec la fixation d’un plafond de 10% pour les majorations de prix.
- Obligation de répercuter les réductions de prix sur le consommateur :la loi française impose déjà de répercuter aux consommateurs tant les hausses que les baisses de prix (Article L 211-12 du Code du tourisme et réponse ministérielle du 26 mars 2009).
- Renforcement des droits d’annulation : les consommateurs devraient pouvoir mettre fin au contrat avant le départ moyennant le versement d’une indemnité raisonnable et l’annuler en présence d’évènements tels que catastrophes naturelles, troubles civils ou de situations du même ordre risquant de compromettre leurs vacances.
Aujourd’hui, la pratique des frais d’annulation est libre, sous réserve que le professionnel ait clairement informé le consommateur des conditions d’annulation. En cas d’annulation peu avant le départ, le professionnel conserve en règle générale 100% du prix. - Information plus claire concernant la responsabilité, notamment la responsabilité de plein droit de l’organisateur du voyage et/ou de l’agence.
- Mise en place de réduction tarifaire en cas de non-conformité dans le service de voyage à ce qui était prévu et possibilité de réclamer une indemnisation pour tout dommage immatériel subi, en particulier en cas de vacances gâchées: sur ce point, le projet entérine également la jurisprudence de la CJCE, (CJCE 12 mars 2002 C-168/00 Simone Leitner / TUI Deutschland GmbH & Co. KG).
- Point de contact unique en cas de difficultés.
En contrepartie, la proposition actuelle prévoit en faveur des professionnels :
- la mise en place de conditions de concurrence équitables entre les différents organisateurs du voyage,
- la suppression de l’exigence concernant la réimpression des brochures,
- l’exclusion des voyages d’affaires organisés du champ d’application de la Directive
- l’introduction de dispositions relatives à l’information, à la responsabilité et à la reconnaissance mutuelle des régimes de garantie nationaux en cas d’insolvabilité.
La commissaire en charge de la Justice, Viviane Reding, a indiqué que ces nouvelles dispositions pourraient être mises en œuvre en 2016.
Pour des informations complémentaires, veuillez contacter Stéphanie Schweitzer, avocat associé, au +33(0)144 94 40 50 ou par email stephanie.schweitzer@hfw.com.
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