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Recherche d’une solution amiable : un préalable obligatoire ?, Avril 2015

Briefing
9 April 2015
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Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends a modifié les mentions obligatoires de toute demande en justice en obligeant les parties à indiquer “les démarches de résolution amiable précédemment effectuées” (extrait de la notice accompagnant le décret). Ce décret est entré en vigueur le 1er avril 2015.

Le nouvel article 56 du Code de procédure civile (“CPC” ci-après) dispose ainsi que “sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige”. Cela concerne toute demande en matière contentieuse : assignation, requête ou déclaration au greffe (nouvel article 58 CPC). Une circulaire d’application CIV/05/15 du 20 mars 2015 précise, en tant que de besoin, qu’il s’agit uniquement des demandes en justice “en première instance”.

D’emblée, il convient de préciser que cette nouvelle mention n’est pas prévue à peine de nullité de l’acte comme cela a été expressément précisé dans cette circulaire d’application.

Le décret prévoit uniquement que “s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance (…) des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation” (nouvelle rédaction de l’article 127 CPC). En pratique, cela signifie que “le juge aura la possibilité de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation” (extrait de la circulaire). La Chancellerie a pris soin de préciser dans ce même document qu’”il s’agit là d’une faculté pour le juge, qui appréciera l’opportunité de proposer de telles mesures, en particulier en vertu de la nature du litige”. Notons au passage que cette faculté de “proposition” d’une conciliation ou d’une médiation était cependant déjà offerte au juge (article 21 du CPC).

Les parties auront donc la liberté de refuser cette conciliation/médiation, même s’il faudra certainement, à la barre, apporter un minimum d’explications pour légitimer ce refus.

Plusieurs situations pourront dès lors se présenter en pratique.

Si un règlement amiable a été tenté avant la saisine du juge, le demandeur pourra utilement en mentionner l’existence dans l’acte de saisine de la juridiction, étant précisé que le texte n’exige pas que le demandeur fasse état de son contenu qu’il a bien évidemment tout intérêt à garder confidentiel.

A défaut de tentative préalable de règlement amiable ou si celle-ci est couverte par la confidentialité comme c’est le cas pour les échanges entre avocats, il sera possible de ne rien indiquer dans l’acte sans encourir de sanction procédurale. Le demandeur devra simplement être informé que l’examen de sa demande pourra être quelque peu retardé le temps pour le juge de “purger” ce préalable.

On rappellera également que certaines procédures sont expressément exclues du champ d’application de cette nouvelle disposition : il s’agit de celles pour lesquelles il existe un “motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elles intéressent l’ordre public”. Il est précisé dans la circulaire que par “la matière considérée”, il faut notamment entendre les contentieux “touchant à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition (état civil, filiation)”. La référence à l’ordre public renverrait également aux procédures “introduites par le ministère public en matière civile”.

En conclusion, ce texte s’inscrit pleinement dans les objectifs annoncés par la Chancellerie dans son projet “La Justice du XXI° siècle” qui doit “favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits”.

Il reste cependant que c’est une version “allégée” des modes alternatifs de règlement des conflits qui a été adoptée puisque, finalement, il s’agit uniquement “d’inciter” les parties à y recourir (d’après toujours la circulaire). C’est donc un mécanisme beaucoup moins contraignant que celui en vigueur dans les pays de common law qui a été institué par le décret du 11 mars 2015.

Il convient maintenant d’attendre l’interprétation que les tribunaux feront de ce texte pour mesurer les véritables effets de la réforme.

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