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Entrée en vigueur effective de l’action de groupe, Octobre 2014

Briefing
21 October 2014
19 MIN READ

Attendue depuis longtemps, la loi dite “Hamon” du 17 mars 2014 relative, entre autres, à l’action de groupe, est pleinement entrée en vigueur le 1er octobre dernier, date de prise d’effet de son décret d’application.

Le Parlement introduit ainsi dans le droit positif français une action de groupe “à la française”. Cette action se distingue de son homologue américaine à bien des égards. Elle repose notamment sur le principe de l'”opt-in” et sa mise en œuvre a été confisquée aux avocats pour être confiée aux associations de consommateurs agréées.

Si son régime sera immanquablement précisé au fil de la jurisprudence, son champ d’application englobe inévitablement le transport aérien de passagers. Ce Bulletin aborde les conséquences potentielles de ce nouveau recours pour les transporteurs aériens à l’aune du Règlement (CE) 261/2004 relatif aux retards (de plus de trois heures), annulations de vols et refus d’embarquement : focus sur une procédure complexe dont les enjeux laissent présager de l’existence de risques nouveaux pour les compagnies aériennes européennes et opérant depuis le territoire de l’UE.

L’action de groupe (re)venue de loin

L’action de groupe a été introduite en droit français par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dite loi “Hamon”, (JORF n° 0065 du 18 mars 2014) complétée par le décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014, aux articles :

  • L. 423-1 à L.423-18 du Code de la consommation.
  • R. 423-1 à 423-25 du Code de la consommation.

Avec l’entrée en vigueur des dispositions décrétales le 1er octobre, les actions de groupe sont désormais pleinement applicables en droit français. Le législateur français assure qu’il a entendu tirer les enseignements des dérives du système américain et du peu de succès de l’action en représentation conjointe permettant, dans le système français, à une association d’agir pour au moins deux consommateurs lésés (art L. 422-1, Code de conso.). Il faudra toutefois vérifier ce qu’il en sera en pratique.

Il est intéressant d’examiner si, et dans quelles conditions, des actions de groupe pourront être intentées à l’encontre des transporteurs aériens, notamment pour l’indemnisation des dommages résultants de retards ou annulations en application des dispositions du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (“Règlement (CE) 261/2004”).

Eu égard au champ d’application de ce Règlement, tant les transporteurs européens que les transporteurs extracommunautaires opérant des vols depuis l’Union européenne sont concernés.

Rôle central des associations et office du juge renforcé

Très attachée au modèle associatif, la France érige une nouvelle fois l’association comme pivot central de la protection des droits des consommateurs. L’initiative de telles actions est ainsi réservée aux seules associations de défense des consommateurs agréées dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et R. 411-1 du Code de la consommation à la condition que le litige en question contre le professionnel entre dans l’objet de ses statuts.

Reposant sur le principe de l’”opt in” et la liberté pour les consommateurs d’indiquer s’ils souhaitent être représentés dans le cadre de l’action engagée, l’action de groupe française se distingue du modèle américain fondé lui sur la technique de l’”opt-out” lequel présume la volonté d’adhésion des consommateurs.

L’action de groupe est destinée donc à s’appliquer :

  • aux litiges du quotidien en tenant compte des dispositions du Règlement (CE) 261/2004 pour le cas des retards et des annulations notamment ;
  • aux seuls préjudices matériels, exclusion faite des préjudices corporels et moraux même si la réparation de ces derniers pourra être poursuivie à titre individuel par le passager (art. L. 423-14, R. 423-9 et R. 423-13 du Code conso.).

Ce champ d’application n’est pas sans poser des questions au regard du Règlement (CE) 261/2004 dans la mesure où, hors le remboursement des frais des passagers qui sont des préjudices matériels aisément identifiables, ce dernier prévoit une indemnisation “forfaitaire” dont il n’est pas précisé si elle est destinée à réparer le préjudice matériel ou moral. Cette question sera nécessairement débattue.

La seule jurisprudence existante au sujet d’une question similaire a été rendue au regard de l’article 22 de la Convention de Montréal et n’est guère éclairante à ce sujet. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt “Clickair” (CJUE, 6 mai 2010, n° C 63/09, Axel Walz c/ Clickair SA c/ Clickair SA) que la limite de responsabilité applicable en matière d’avarie ou perte des bagages couvraient tant les préjudices matériels que moraux.

Cette question sera incontestablement posée devant les juridictions nationales voire devant la CJUE et constitue pour l’heure un bon argument pour les transporteurs aériens qui seraient concernés par une telle action.

S’agissant des modalités d’exercice de l’action de groupe, la loi a prévu deux types d’actions :

  • Une procédure “ordinaire” se décomposant en deux phases :
    • une première phase lors de laquelle le juge statue sur la recevabilité de l’action de groupe et la responsabilité du professionnel. C’est notamment au cours de cette phase que le juge va fixer les critères de rattachement au groupe, les modalités de réparation des préjudices ou encore les mesures de publicité du jugement (art. R. 423-14, R. 423-15, R.423-16 et R. 423-17 du Code conso.). Le délai pour l’adhésion au groupe ne peut être inférieur à 2 mois et supérieur à 6 mois après l’achèvement des mesures de publicité prévues par le tribunal. Les consommateurs qui sont concernés par le litige et qui peuvent en justifier pourront donc rejoindre le groupe (sans que cela emporte par ailleurs adhésion à l’association).
    • la seconde phase concerne les consommateurs puisque c’est au cours de cette dernière qu’ils reçoivent l’indemnisation octroyée par le juge selon les conditions et les délais fixés par la décision.
  • Une procédure “simplifiée” (art L. 423-10, Code conso.).
    Cette procédure simplifiée est mise en œuvre lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs lésés ont subi un préjudice d’un même montant. Les critères d’identification des consommateurs sont déterminés par le Tribunal saisi (art R. 423-8 du Code conso.). La juridiction précisera en outre le délai et les mesures d’information individuelles intervenant au frais du professionnel, ainsi que les modalités d’acceptation de l’indemnisation par les consommateurs concernés (art R. 423-10 et R. 423-11 du Code conso.).

    Sous les réserves exprimées précédemment, il est vraisemblable que les litiges relatifs aux annulations et retards de vols pourraient faire l’objet d’une telle procédure simplifiée dans la mesure où ils sont aisément identifiables.

    L’une comme l’autre des procédures est intentée devant le Tribunal de grande instance (“TGI”), juridiction composée exclusivement de magistrats professionnels à la différence des juridictions de proximité dont relèvent généralement les litiges liés aux retards et annulations. Devant le TGI, la représentation par avocat est obligatoire.

    S’agissant des règles de compétence territoriale, il ressort du décret que seul le TGI du lieu où demeure le défendeur peut être appelé à statuer sur l’action de groupe, exception faite du TGI de Paris qui est compétent lorsque le défendeur demeure à l’étranger ou n’a ni domicile ni résidence connus (art. R. 423-1 Code conso.).

En tout état de cause, la demande devra être formée, instruite et jugée conformément aux règles de la procédure civile ordinaire en matière contentieuse devant le TGI (avec notamment une mise en état préalable de l’affaire), l’appel étant jugé, quant à lui, selon une procédure accélérée et simplifiée prévue à l’article 905 du Code de procédure civile.

Bien que les procédures devant le TGI impliquent une représentation par avocat obligatoire, l’article R. 423-5 du Code de consommation précise également que des avocats et des huissiers de justice peuvent assister les associations au soutien (et lors de la préparation) de l’action de groupe.

En cas de condamnation tant au terme d’une procédure classique que simplifiée, le Code de la consommation prévoit que le professionnel procèdera à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur, dans les conditions, limites et délais qui sont fixés par le jugement. Toutefois, il semble pouvoir être interprété des textes que le mandat aux fins d’indemnisation consenti aux associations leur permettra de collecter les indemnisations au profit des consommateurs. A cet égard, la loi Hamon prévoit (art. L. 423-6, Code conso.) un mécanisme de transit des fonds destinés à régler les condamnations similaire à celui des comptes bancaires CARPA dont disposent les avocats. En effet, le texte prévoit que toute somme qui est reçue par l’association au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés par le professionnel est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations (art. R. 423-18, Code conso.). Les fonds seront ensuite reversés aux consommateurs.

Dans tous les cas, le Tribunal pourra juger qu’une indemnisation en nature par le professionnel selon des conditions qu’il précise dans sa décision est plus adaptée (art. L. 423-3, Code conso.). Cette possibilité est à mettre en parallèle avec l’article 7.3 du Règlement (CE) 261/2004 qui prévoit que le transporteur aérien peut régler, avec l’accord du passager, en “bons de voyage et/ou autres services” l’indemnisation forfaitaire prévue par le texte.

La loi Hamon prévoit une modalité de médiation entre le(s) association(s) requérante(s) et le(s) professionnel(s) concerné(s) (articles L. 423-15 et L. 423-16, Code conso.). L’accord conclu aux termes de cette procédure sera toutefois soumis au contrôle et à l’homologation du tribunal. Afin de permettre aux consommateurs concernés d’exercer leur faculté d’”opt-in”, l’article L. 423-16 du Code de la consommation requiert que l’accord stipulera les mesures de publicité nécessaires aux fins d’informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y adhérer ainsi que les modalités et délais de cette adhésion.

La loi ne prévoit rien en matière de transaction, qui reste en tout état de cause possible pour les parties. Il semble toutefois que celle-ci, pour concerner le groupe de consommateurs, devra être conclue avec l’association et prévoir des mesures et modalités de publicité. A défaut, la possibilité de transiger individuellement avec les consommateurs demeure possible.

Un bouleversement juridique encadré

L’entrée en vigueur pratique de la loi Hamon, avec la publication du décret d’application, est une évolution majeure du droit français.

Son texte n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune réelle difficulté lors de son examen par le Conseil constitutionnel (décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014) alors que certains parlementaires français avaient tenté de remettre en cause le fait que la procédure d’action de groupe conduit à ce que la responsabilité du professionnel soit judiciairement déclarée à l’issue d’une procédure dans laquelle celui-ci ne connaît ni le nombre ni l’identité des personnes susceptibles de lui demander réparation.

En confiant la mission de représentation à des associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées par décret, l’action de groupe “à la française” se distingue de son homologue Nord-américaine. Il reste à vérifier si l’entremise des associations va limiter l’inflation de ces actions.

En tout état de cause, les officines de recouvrement d’indemnisations telles que Skymediator et Transindemnité sont exclues – au moins dans les textes – de ce nouveau système. A ce jour, seules 16 associations agréées sont susceptibles de pouvoir mettre en œuvre des actions de groupe parmi lesquelles la Fédération Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT) et l’Union Fédération des Consommateurs (UFC-Que choisir), laquelle a engagé par le passé de nombreux contentieux relatifs aux clauses des conditions générales de vente et de transports des transporteurs aériens. L’ampleur de l’introduction de l’action de groupe en droit français n’est donc potentiellement pas minime. L’action engagée par l’UFC-Que choisir à l’encontre du groupe Foncia au lendemain de la publication du décret aux fins d’obtenir la restitution au profit de plus de 318 000 locataires, d’une somme de plus de 44 millions d’euros, est un premier exemple du bouleversement engendré par la réforme.

Le transport aérien exposé

Les transporteurs aériens, et le cas échéant leurs assureurs, seront immanquablement confrontés à des actions de groupe en matière de litiges de masse relatifs à des retards ou annulations de vols. En effet, depuis l’arrêt “Sturgeon” du 19 novembre 2009 (CJCE, C-402/07 et C-432/07) et l’extension par la Cour de justice de l’Union européenne aux retards de plus de trois heures de l’indemnisation forfaitaire prévue en matière d’annulation par le Règlement (CE) 261/2004, le contentieux opposant passagers et transporteurs aériens devant les juridictions françaises a connu un développement considérable.

Cet essor est largement du à l’œuvre des officines précitées qui exercent un démarchage continu des passagers. Il existe donc un risque important que l’action de groupe trouve un écho auprès des passagers aériens.

Les transporteurs ne pourront pas se prémunir contre ce risque sur le plan contractuel dans la mesure où l’article L. 423-25 de la loi Hamon dispose que toute clause ayant pour objet ou effet d’interdire à un consommateur de participer à une action de groupe est réputée non écrite.

Outre les arguments d’ores et déjà opposés aux passagers dans le cadre de ces différends (en application du Règlement (CE) 261/2004 comme de la Convention de Montréal), la loi du 17 mars 2014 recèle inévitablement d’éléments de défense qu’il conviendra d’exploiter dans le cadre des contentieux de masse à venir.

Pour plus d’informations, contactez, Pierre Frühling, Avocat associé, Paris/Bruxelles au +33 1 44 94 40 50/+44 (0)7825 714522 ou par email pierre.fruhling@hfw.com, ou Jean-Baptiste Charles, Avocat, Paris au +33 1 44 94 40 50 ou par email jean-baptiste.charles@hfw.com.

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