Réforme du droit des contrats : de nouvelles perspectives en matière d’assurance ? Septembre 2016
Le 1er octobre prochain entrera en vigueur l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations1. Cette réforme modifie notamment les articles du Code civil relatifs aux conditions de formation du contrat, à son exécution et à sa fin.
Le contrat d’assurance, s’il est principalement régi par le Code des assurances, reste par certains aspects soumis aux dispositions du Code civil. A cet égard, la hiérarchie entre les deux codes sera désormais clarifiée dans le nouvel article 1105 alinéa 3 du Code civil qui disposera que “Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières”.
Les nouvelles dispositions du Code civil intéresseront donc les contrats d’assurance conclus ou tacitement renouvelés à compter du 1er octobre 2016.
Le Rapport au Président de la République2 affirme que la réforme ne fait que retranscrire dans le Code civil des solutions jurisprudentielles existantes, mais certaines nouvelles dispositions phares, dont il sera question ci-après sans exhaustivité, méritent une attention particulière compte tenu de leur incidence potentielle sur le contrat d’assurance, selon l’interprétation que la Cour de cassation en retiendra.
Contrat d’adhésion et clauses abusives
La notion de “contrat d’adhésion” fait son entrée dans le Code civil : c’est “celui dont les dispositions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties” (nouvel article 1110 alinéa 2). Le nouvel article 1171 sanctionnera par ailleurs, dans les contrats d’adhésion, les clauses considérées comme abusives : “dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation”.
Le contrat d’assurance est généralement présenté comme l’archétype du contrat d’adhésion et, à ce titre, il est déjà soumis au régime des clauses abusives du Code de la consommation lorsque le preneur n’agit pas à titre professionnel.
La généralisation du régime des clauses abusives, du fait de son insertion dans le Code civil, amène à s’interroger sur la portée de cette réforme : un preneur d’assurance agissant dans le cadre de son activité professionnelle pourra-t-il s’en prévaloir et faire écarter de la police certaines clauses dont il serait considéré qu’elles créent un déséquilibre significatif entre l’assureur et l’assuré ? Les clauses qui résultent directement des prescriptions du Code des assurances ne sont évidemment pas concernées par ce débat mais qu’en est-il par exemple de clauses imposant des conditions de garantie, ou de certaines clauses d’exclusion ?
Cette disposition ne devrait en tout cas pas pouvoir permettre de remettre en cause le montant de la prime puisque l’alinéa 2 du nouvel article 1171 précise que l’appréciation du déséquilibre significatif ne peut porter sur l’adéquation du prix à la prestation.
Obligation précontractuelle d’information
Le Code des assurances prévoit un arsenal très complet d’obligations d’information, à la charge tant de l’assureur (fiche d’informations, etc.) que de l’assuré (déclaration du risque, etc.).
La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation limite cependant l’obligation précontractuelle d’information à la charge de l’assuré en considérant que celui-ci est simplement tenu de répondre exactement aux questions qui lui sont posées par l’assureur, de sorte que ce dernier ne peut se plaindre qu’une information ne lui ait pas été dévoilée avant la souscription du contrat s’il ne l’a pas demandée.
Or, le nouveau Code civil institue une obligation générale d’information précontractuelle qui vaut pour tous les contrats, quel que soit l’objet et quelle que soit la qualité des parties. Le nouvel article 1112-1 disposera que “celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant”. Par ailleurs, sera consacré dans le Code civil un cas spécifique de dol : “constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie” (nouvel article 1137 alinéa 2).
La Cour de cassation considérera-t-elle que ces articles sont applicables au contrat d’assurance, quels que soient son objet et son preneur ? Maintiendra-t-elle sa jurisprudence selon laquelle l’assuré n’a à répondre qu’aux questions qui lui sont posées et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir déclaré spontanément une information qui ne correspondait à aucune question posée par l’assureur ? Ou fera-t-elle application des nouveaux articles 1112-1 et 1137 alinéa 2 au contrat d’assurance, imposant ainsi à l’assuré de dévoiler spontanément des informations non demandées par l’assureur dans son questionnaire ?
Aléa et sanction de l’aléa
Si la réforme est remarquable par ses “ajouts” dans le Code civil, elle brille aussi par les “suppressions” qu’elle opère. Dans cette catégorie, il faut relever que le contrat d’assurance n’est plus cité comme un exemple de contrat aléatoire (dont la définition restera toutefois identique). Ce n’est pas pour autant, naturellement, que l’aléa n’est plus une caractéristique fondamentale du contrat d’assurance.
Or, la suppression de la fameuse “cause” du contrat suscite précisément des interrogations à ce titre. Cette notion juridique très complexe permettait au juge de déclarer nul un contrat dans lequel une partie s’engageait sans obtenir de véritable contrepartie, ou un contrat conclu pour un motif contraire à l’ordre public. Elle était notamment utilisée en droit des assurances pour sanctionner l’absence d’aléa, le fait que l’activité garantie soit contraire à l’ordre public. Le rôle de la cause dans le contrat d’assurance est donc loin d’être négligeable.
Le nouvel article 1162 du Code civil permettra sans difficulté de sanctionner la violation de l’ordre public (“Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties au contrat”). En revanche, il n’existe pas d’article spécifique pour sanctionner le défaut d’aléa.
Quid de la responsabilité civile délictuelle ?
L’ordonnance du 10 février 2016 n’est qu’une étape dans une refonte plus globale du Code civil qui est demeuré inchangé depuis 1804. Le régime de la responsabilité civile délictuelle n’est pas modifié pour l’instant, seuls les numéros d’articles changent au 1er octobre 2016.
Le gouvernement s’attèle désormais à la réforme de la responsabilité civile et il a dévoilé le 29 avril dernier un “projet de réforme”. La consultation publique s’est clôturée le 31 août et le texte définitif devrait être présenté en Conseil des ministres au premier trimestre 2017 d’après ce qu’a annoncé la Chancellerie.
A retenir :
- Applicabilité des nouvelles dispositions du Code civil aux contrats d’assurance conclus ou renouvelés tacitement à compter du 1er octobre 2016.
- Un preneur agissant à titre professionnel pourra-t-il se prévaloir du régime des clauses abusives du Code civil ?
- Le questionnaire restera-t-il la mesure du devoir d’information précontractuel de l’assuré à l’égard de l’assureur ?
Attention – Nouvelle numérotation du Code civil au 1er octobre 2016 !
L’ordonnance du 10 février 2016 emporte une renumérotation d’une partie des articles du Code civil relatifs non seulement au droit des contrats, mais également à la responsabilité civile délictuelle, même si dans ce domaine le contenu des articles n’est pas modifié.
Voici un aperçu de la nouvelle numérotation de quelques dispositions phares du Code civil :
Ancienne numérotation | Nouvelle numérotation |
---|---|
Art. 1134 (force obligatoire des contrats) | Art. 1103 |
Art. 1147 (responsabilité civile contractuelle) | Art. 1217 et s. |
Art. 1251 (subrogation légale) | Art. 1346 |
Art. 1382 (responsabilité civile délictuelle) | Art. 1240 |
Art. 1384 (responsabilité du fait d’autrui – responsabilité du fait des choses) | Art. 1242 |
Art. 1386-1 et s. (responsabilité du fait des produits défectueux) | Art. 1245 et s. |
Note de bas de page
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id
- https://www.legifrance.gouv.fr
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