COVID-19 : Transport routier de marchandises, les dispositions applicables
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, l’exécutif (notamment par la voix du Secrétaire d’Etat chargé des Transports, M. Jean-Baptiste Djebbari) a salué à plusieurs reprises le rôle crucial joué par le secteur des transports pour la continuité économique de la nation.
En son sein, le secteur du transport routier de marchandises (en ce compris les acteurs du “dernier km”), confronté lui aussi à l’une des plus importantes crises économiques de son histoire (avec, selon certaines estimations, 70% des entreprises du secteur en arrêt total ou partiel de leur activité), est en deuxième ligne (selon les termes employés par le Président de la République dans son discours du 13 avril) pour assurer l’approvisionnement des françaises et des français.
Pour soutenir les acteurs du transport routier, le Gouvernement a publié depuis le début du confinement et dans l’optique du “déconfinement” progressif depuis le 11 mai 2020 une série de mesures destinées à alléger les sujétions administratives, fluidifier les déplacements et adapter le régime de responsabilité. Plus récemment, des mesures financières d’urgence ont été mises en œuvre par l’Etat. D’autres actions sont réclamées par la filière qui demeure grandement fragilisée dans cette situation inédite.
Nous réalisons dans ce document un panorama du cadre et du régime juridique désormais applicables à ce secteur (circulation, transport, livraison, etc.).
Mesures dérogatoires afin de fluidifier le transport routier de marchandises
Levée des interdictions de circulation
Depuis le 20 mars 2020 (Arrêté du 19 mars 2020), et pendant un mois, le secteur du transport de marchandises en France a bénéficié de la levée de toutes les interdictions de circulation horaires et saisonnières imposées aux poids lourds de plus de 7,5 Tonnes en application de l’arrêté du 2 mars 2015 (prévoyant notamment des interdictions de circulation sur l’ensemble du réseau les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu’à 22 heures les dimanches et jours fériés). Cette mesure a été prise en considération de ” la nécessité impérieuse de maintenir la chaîne d’approvisionnement et la circulation des véhicules de transport de marchandises afin de faire face aux conséquences de cette crise épidémique“. Ce texte a depuis été complété par un arrêté du 2 mai 2020 levant les interdictions de circulation à certaines périodes du jeudi 7 mai, à 16 heures, jusqu’au vendredi 8 mai, à 24 heures, et du mercredi 20 mai, à 16 heures, jusqu’au jeudi 21 mai, à 24 heures pour les véhicules transportant exclusivement des denrées et produits destinés à l’alimentation humaine et animale, à l’hygiène et à la santé humaine ou animale, ainsi que tous produits, matières ou composants nécessaires à leur élaboration, leur fabrication et leur mise à disposition d’une part et les véhicules transportant des matériaux, produits, équipements, engins, outils dans le cadre de la réalisation d’ouvrages de travaux publics ou de construction de bâtiments collectifs d’autre part.
De manière similaire, les interdictions de circulation ont (en application d’un autre arrêté également publié le 2 mai) été levées pour les véhicules transportant des colis de messagerie le dimanche 3 mai 2020, toute la journée, du jeudi 7 mai 2020, 16 heures, jusqu’au vendredi 8 mai 2020, 24 heures, et du samedi 9 mai 2020, 16 heures, jusqu’au dimanche 10 mai 2020, 24 heures, pour les véhicules transportant des colis de messagerie.
Un arrêté du 24 avril 2020 a par ailleurs octroyé cette dérogation aux interdictions de circulation prévue par l’arrêté du 2 mars 2015 (interdiction de circulation sur l’ensemble du réseau les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures et jusqu’à 22 heures les dimanches et jours fériés) aux véhicules de transport de déchets hospitaliers, de linge nécessaire au fonctionnement des établissements de santé publics ou privés ou de marchandises à caractère médical ou de protection sanitaire.
On soulignera que, dans le même esprit, les Etats appliquant des restrictions sur la circulation afin de limiter la propagation du virus ont exempté le transport de marchandises de celles-ci en accord avec les lignes directrices publiées le 16 mars par la Commission Européennes sur le transport de marchandises (C(2020) 1753 final) qui a enjoint les Etats à mettre en place des “voies réservées” aux frontières pour permettre la circulation fluide entre Etats. La Commission a également invité les Etats à mettre en place des points de passage pour ces voies réservées aux poids lourds et véhicules légers, sans opérer de distinction entre les véhicules à destination finale de leurs territoires et ceux en transit. Elle appelle enfin à limiter le temps des contrôles de santé et de marchandises à un maximum de 15 minutes, et réduire les procédures aux points de passages (2020/C 96 I/01, 24 mars 2020).
L’allongement des temps de conduite
En France, la circulation sur le territoire, et en dehors, est également fluidifiée par l’allongement des temps de conduite des transporteurs de marchandises. Cette mesure est justifiée par la caractérisation de la situation en circonstance exceptionnelle, et dérogeant à la restriction de l’article 6 du Règlement (CE) n° 561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route.
L’arrêté du 20 mars étend la durée journalière de conduite à 10 heures par jour ou 11 heures par jour deux fois par semaine, dans la limite de 60 heures par semaine et 102 heures sur deux semaines consécutives, dans le respect des dispositions réglementaires de temps de travail et de repos des conducteurs.
Assouplissements administratifs et prorogations en matière de titres et certificats
Le Gouvernement a également assoupli et prorogé les délais de validité dans les domaines suivants (notamment) :
- Contrôles techniques;
- Titres de transports non européens (permis Poids Lourds, licence de transport intérieure);
- Validité du contrôle périodique ou intermédiaire des citernes, et;
- Validité de la certification de la formation de conducteur et conseiller à la sécurité pour les transports de marchandises dangereuse par route
- Prorogation du délai de validité des attestations de contrôle technique des engins de transport de denrées périssables prévues.
Dans une communication adressée à l’ensemble des professionnels du secteur, le 26 mars, le Secrétaire d’Etat chargé des Transports a précisé qu’il n’était pas possible en l’état de la situation sanitaire de maintenir certaines exigences (formations, visites médicales, formalités) assortissant la délivrance ou le renouvellement de titres, certificats, agréments, autorisations ou attestations. Si le caractère essentiel de ces obligations est rappelé, le Secrétaire d’Etat rappelle que la plupart des services chargés de leur contrôle et application sont pleinement mobilisés par la gestion de la crise. Cette communication ministérielle précise en outre que les délais relatifs aux démarches à accomplir pour le maintien ou le renouvellement des documents tombant dans le champ d’application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire (cf. briefing HFW du 24 avril 2020). Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance, toute formalité qui aurait dû être effectuée avant le 24 juin sera réputée avoir été faite à temps si elle est effectuée dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
La liste des obligations et délais concernés appelés à être prorogés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire sont listés dans l’annexe jointe au courrier de M. Djebbari accessible sur le site du Ministère de la transition écologique et solidaire. Il en va par exemple ainsi de la durée de l’autorisation de dérogation à l’inscription au registre des entreprises de transport public routier de marchandises (article R. 3211-2 du Code des transports).
On soulignera cependant que les professionnels de la filière ne sont pas dispensés de l’obligation de détenir les justificatifs exigés depuis le 11 mai (article 3 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire) pour les déplacements supérieurs à 100 km dans un cadre professionnel (déclaration pour des déplacements récurrents et justificatifs relatifs à ce dernier).
Cas particulier des déménagements
Interpellés par les professionnels du secteur (et notamment la Chambre Syndicale du Déménagement) le 1 er avril 2020, le Ministre chargé de la Ville et du Logement, et le Secrétaire d’Etat aux Transports ont, dans une lettre conjointe aux professionnels du secteur, précisé les modalités d’autorisation des prestations de déménagement.
Aujourd’hui seuls les déménagements ne pouvant être reportés à une date ultérieure sont maintenus jusqu’à nouvel ordre. On peut distinguer les deux cas dérogatoires suivants :
- Pour les particuliers : cela implique des situations exceptionnelles, relevant d’urgences sanitaires sociales ou de péril;
- Pour les professionnels, il faut que ce déménagement soit considéré comme indispensable, et doit être lié à l’organisation des soins pour faire face à l’épidémie.
On précisera que, pour ce qui concerne les déménagements exceptionnellement autorisés, l’arrêté du 2 mai dernier lève, pour les véhicules effectuant des déménagements, les interdictions de circulation prévues par l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes du mercredi 20 mai, à 16 heures, au jeudi 21 mai, à 24 heures, et du dimanche 30 mai, à 22 heures, au lundi 1er juin, à 24 heures.
Maintien de la continuité des services aux professionnels du transport
Au plan pratique, le Gouvernement a retenu (notamment aux termes de l’arrêté du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19) que les stations-services et les aires de repos (restaurants, relais routiers fournissant de la restauration à emporter, ouverts aux professionnels de la route) constituent des lieux de commerce ” présentant un caractère indispensable“.
Deux cartes ont été mises en ligne sur le site Bison Futé, recensant et localisant divers points de services aux professionnels (aires de repos et de services sur le réseau routier national ainsi que les centres techniques). Sensible aux difficultés éventuelles (fermeture de points de services etc.) pouvant être rencontrées par les acteurs de la filière, le Ministère a mis en place un retour d’expériences continu au moyen d’une adresse électronique et d’un numéro vert de contact.
Un régime dérogatoire respectueux des mesures barrières
En parallèle des mesures de fluidification de la chaine d’approvisionnement, des textes ont été publiés pour assurer la protection des personnels concernés dans le cadre de la pandémie.
Ainsi, le décret du 23 mars 2020 (n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire) fixent les modalités de mise en place des mesures barrières et de distanciation sociales dans le transport routier de marchandises.
Ces dispositions ont été complétées par différents guides et kits pratiques publiés par le Gouvernement. On citera ainsi le Kit de lutte contre le Covid-19 établi à l’attention des chauffeurs-livreurs (réalisé par le Ministère du travail avec le concours de l’Anses, du réseau Assurance maladie risques professionnels, de l’INRS, de l’Anact et des médecins du travail publié le 9 avril 2020) et également le Guide des bonnes pratiques à l’attention des entreprises et des salariés du Transport Routier de Marchandises et des Prestations Logistiques élaboré par plusieurs organisations représentatives du secteur (10 avril). On peut encore citer les bonnes pratiques à destination des entreprises et salariés des entreprises de transport de fonds et traitement de valeurs pour prévenir la propagation du Covid-19 publié par les organisations représentatives du secteur avec l’approbation du Ministère ou encore, pour la livraison de repas à domicile, le Guide des précautions sanitaires à respecter dans le cadre de la livraison de repas à domicile publié par le Ministère de l’Economie.
Dans le contexte actuel, tout véhicule doit être équipé de matériel d’hygiène (réserve d’eau et savon ou gel hydro-alcoolique, serviette à usage unique) et tout lieu de chargement et de déchargement doit également mettre à disposition du personnel routier ce matériel d’hygiène.
Les mesures barrières doivent être maintenues tout au long du transport jusqu’à la livraison, mais ne sont pas identiques, au moment de la livraison, que l’on soit face à un particulier ou à un professionnel. En effet, le décret du 23 mars 2020, retient deux régimes distincts applicables à la livraison finale :
Lorsque le livreur sera face à un particulier :
- Il devra communiquer avec lui en amont de la livraison,
- Livrer la marchandise sur le pas de la porte, sans contact avec le destinataire;
- La confirmation de la livraison se fera alors par des méthodes alternatives à la signature, laquelle ne doit en aucun cas être récupérée.
Le décret ne précise pas ce que constituent les ” méthodes alternatives” à mettre en place en remplacement de la signature. Dans la pratique, la photographie de la marchandise devant la porte est utilisée comme preuve de la livraison.
Ces dispositions ont été reprises aux termes du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. A noter que ce texte prévoit une exception dans le cas “des opérations rendues nécessaires par un déménagement“.
Le Guide de bonnes pratiques du Ministère du travail pour les chauffeurs/livreurs prévoit également l’usage de la photographie, mais le destinataire de la marchandise doit figurer sur celle-ci. Dans la pratique, cette mesure alternative devra être mise en œuvre dans le respect des conditions de distanciation sociale et de respect des règles de protection des données personnelles.
Lorsque la livraison intervient entre professionnels, le décret prévoit que :
- Le livreur doit livrer la marchandise au lieu de livraison validé par le client,
- Requérir la signature des documents de transport sans contact avec les destinataires.
Le Guide des bonnes pratiques du Ministère du travail prévoit que pourront être utilisées entre le livreur et le destinataire des méthodes telles que la communication par téléphone ou les appels de phares pour respecter les mesures barrières.
On relèvera enfin que, dans son arrêt du 24 avril 2020 (Cour d’appel de Versailles, 14e chambre, 24 avril 2020, n° 20/01993 S.A.S. Amazon France Logistique c/ Union Syndicale Solidaires et autres), la Cour d’appel de Versailles a jugé que l’interdiction des rassemblements, réunions de toute nature ou activités mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes, ne s’applique pas aux entrepôts (et plus généralement à la poursuite de l’activité des entreprises autres que celles énumérées à l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020). La Cour a, cependant, confirmé que l’activité d’Amazon devait être restreinte à certains types de produits considérés de première nécessité ou indispensables, afin de limiter le nombre de salariés sur chaque site, dans l’attente d’une l’évaluation complète des risques professionnels inhérents à l’épidémie de Covid-19 et la nécessaire modification du DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques) pour chaque entrepôt. L’arrêt retient également l’obligation pour Amazon, non prévue par la loi mais résultant de la modification importante de l’organisation du travail qui peut résulter de l’épidémie, de consulter les représentants du personnel dans le cadre de cette évaluation.
Présomption de livraison conforme en temps de pandémie : nouveau(x) régime(s)
Le régime juridique applicable en matière de livraison est également concerné par les textes publiés par le Gouvernement.
Le décret du 23 mars 2020, qui contient des dispositions identiques à l’arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 (pour hisser ces dispositions à la même valeur normative que les différents contrats-types publiés par voie décrétale) dispose en outre aux termes de son article 6 II que toute livraison sera réputée conforme dès lors que le destinataire n’a pas formé de réclamation
- à l’expiration du délai prévu contractuellement
ou
- – à midi du premier jour ouvrable suivant la livraison.
Ces dispositions sont d’ordre public et s’imposent donc à tous les transports effectués depuis l’entrée en vigueur du décret. Ces règles sont reprises par le décret n° 2020-548 précité du 11 mai 2020 (article 5 VII) destiné à accompagner le “déconfinement”.
Reste que la formulation de l’article 6 II est à tout le moins ambiguë et il est difficile de définir l’étendue de cette présomption conforme, à savoir si celle-ci s’applique à la fois aux livraisons aux particuliers et à celles accomplies entre professionnels.
Au regard de la structure de l’article 6 et de l’intention du pouvoir règlementaire de prévoir des mesures applicables à l’ensemble du secteur, il est permis de penser que la présomption conforme ainsi définie est applicable à toutes les livraisons de marchandises. C’est d’ailleurs la position exprimée par une partie de la doctrine sur le sujet (B. Gruau et N. Grange, BTL n° 3778, 30 mars 2020). Cette solution est justifiée en pratique puisque, si le transport et la livraison entre professionnels commandent des vérifications de la marchandise pour émettre des réserves, la situation actuelle et la finalité de protection des personnels empêchent d’émettre des réserves. A situation spécifique, régime particulier.
Soulignons en revanche que cette dérogation ne modifie pas a priori le régime prévu par l’article L.133-3 du Code de commerce en matière d’avarie et de perte partielle. Ce dernier dispose que “La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée“. A la différence des réserves, la finalité de la protestation motivée est de préserver le droit d’action (recevabilité) contre le transporteur. Reste que les délais prévus par ce texte sont théoriquement susceptibles de faire l’objet de la prorogation prévue par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
Se pose également la question de l’application de ces dispositions internes en matière de transports routiers internationaux. Ces transports sont soumis à la Convention de Genève dite “CMR” de 1956 dont l’article 30 exige en matière de perte et avarie l’émission de réserves dans un délai de 7 jours.
Les dispositions issues du décret du 23 mars 2020 (comme celles issues du décret du 11 mai 2020) étant d’ordre public, on pourrait s’interroger sur le point de savoir si elles répondent à la qualification de loi de police, permettant de fonder une dérogation à des accords internationaux. La réponse à cette question appartiendra aux juridictions saisies de la question. Au-delà de la nature réglementaire du texte, il sera nécessaire de déterminer si l’observation de la mesure adoptée “est nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable” (définition de la loi de police fournie par la Cour de cassation en matière de transport routier dans Com., 13 juillet 2010, Bull. 2010, IV, no 131, pourvoi n° 10-12.154).
Mesures de soutien à la filière
En parallèle de son engagement au service des français, le secteur du transport routier de marchandises, déjà éprouvé par les grèves de l’hiver, est durement affecté par le ralentissement économique qui accompagne la crise sanitaire. Le 8 avril dernier, dans une déclaration commune, plusieurs organisations représentant le secteur (OTRE, FNTR et TLF) ont réclamé au Gouvernement des mesures fortes et ciblées pour aider le marché du transport routier de marchandises (et de la logistique).
Des propositions de plan de relance de l’économie du transport routier ont ainsi été présentées par les organisations professionnelles à l’exécutif (exemple du plan de relance de l’OTRE du 27 avril ou de la FNTR le 4 mai). Ce mouvement s’établit au plan européen comme le prouve la récente demande par 16 fédérations professionnelles du secteur de la finalisation de la procédure législative sur le Paquet Mobilité 1. Outre la diminution de l’activité et des commandes et les surcoûts générés par la crise (retours à vide, coûts des heures supplémentaires, frais liés aux achats des produits sanitaires et équipements de protection), le transport routier fait face à une recrudescence alarmante des défauts de paiement et de tentatives de compensation unilatérale (pourtant interdite en matière de transport routier).
Dès son audition le 10 avril par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, le Secrétaire d’Etat chargé des Transports a annoncé les contours d’un plan global de relance des transports. Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé la mise en œuvre de deux mesures spécifiques permettant de débloquer en tout l’équivalent de 390 millions d’euros. Ainsi, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (ou TICPE), qui est actuellement remboursée aux opérateurs du transport routier de marchandises chaque semestre, sera remboursée trimestriellement à titre exceptionnel. La seconde mesure en faveur du secteur est le report de trois mois de la prochaine échéance (1er septembre) de la taxe sur les véhicules routiers (TSVR).
Il est donc à espérer que les mesures qui accompagneront la période post-confinement comprendront un dispositif urgent et adapté (y compris en matière de défaut de paiement et à cet égard les actions qui seront dictées par le Comité de Crise sur les Délais de Paiement lancé à l’initiative de Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances et François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France seront cruciales) pour soutenir la filière du transport routier dont l’effort est remarquable dans le cadre de cette “guerre sanitaire totale” selon les termes d’Elisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire.
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