Skip to main content

HFW

In this section

Briefings

Produits defectueux : Vers une reforme de la directive relative a la securite generale des produits ?

Entrée en vigueur en 20021, la Directive n° 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (“La Directive” ci-après) ne fêtera peut-être pas ses 20 ans : la Commission Européenne a dévoilé le 30 juin dernier un projet de Règlement Européen destiné à la remplacer, lequel est soumis à une consultation publique ouverte jusqu’au 4 octobre 20212.

Face au constat d’une réalité socio-économique en décalage avec le texte de la Directive (1), plusieurs options de réforme ont été envisagées. C’est finalement un Règlement qui a été considéré par la Commission Européenne comme l’outil le plus adapté pour atteindre et/ou maintenir un haut degré de sécurité des produits mis en circulation sur le marché de l’Union (2). Ce texte emporterait alors une modification importante des obligations pour tous les acteurs de la chaîne, du fabricant au distributeur en passant notamment par les plateformes d’e-commerce (3).

NDLR : il est fait référence au projet de Règlement rédigé en anglais dans la mesure où c’est dans cette langue que la Commission européenne a travaillé et rédigé ledit projet.

1. Le constat : la Directive n’est plus adaptéé à la réalité socio-économique

Analysant plusieurs études d’impact, la Commission Européenne est arrivée à la conclusion que la Directive 3, dont le texte n’a connu aucune modification depuis son origine, n’est pas adaptée aux nouvelles technologies et à la vente à distance qui a connu un niveau de croissance jamais inégalé avec la crise sanitaire liée à la Covid-19.

A titre d’illustrations :

  • la Directive définit un “Produit” comme “Tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chose et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit”.4Cette définition, somme toute classique, laisse dans l’ombre la question majeure des logiciels, vendus seuls ou avec un autre produit (ventes dites “combinées”).
  • La définition du “risque” peut sembler elle aussi étroite : un produit est considéré comme “défectueux” suivant la Directive “lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre”, en tenant compte “de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement fait et du moment de sa mise en circulation”5. Quid de la “cybersécurité” qui est l’un des défis de demain ? Un produit peut en effet devenir dangereux en l’absence de protection suffisante contre la cybercriminalité, comme par exemple les systèmes automobiles interconnectés qui doivent être protégés contre toute prise de possession par des hackers. Le même problème se pose pour les objets connectés et les systèmes de géolocalisation dans une économie aujourd’hui fortement digitalisée, sans oublier l’intelligence artificielle de nature à créer de nouveaux risques.
  • La notion de “sécurité” s’entendait traditionnellement selon la Directive comme la sécurité “matérielle” contre toute atteinte à l’intégrité physique et pose question lorsqu’il s’agit d’embrasser la sécurité “morale/psychologique”6 face aux dangers liés à l’utilisation à long terme de certains produits électroniques ; les problèmes de vue, d’ouïe, ou encore d’addiction à des jeux vidéos et écrans divers sont des enjeux de santé publique que la Directive ne prend pas en compte.
  • Le critère de la “mise sur le marché” est également devenu difficile à mettre en œuvre concernant certains produits tels que les logiciels qui ont vocation à connaître des mises à jour dont l’une d’entre elles peut créer un risque pour la sécurité, à l’inverse des précédentes. Quid par ailleurs des objets de seconde main dans une économie circulaire où la tendance observée est de recycler, réparer7?

Ces interrogations sont d’autant plus prégnantes que la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne ne permet pas de dégager des principes prétoriens répondant aux difficultés soulevées par l’application de la Directive aux nouvelles technologies, ce qui conforte la Commission dans la nécessité de procéder à sa réforme.

La Commission déplore ainsi que la Directive ne permette plus aujourd’hui une mise en œuvre efficace du système de signalement des produits défectueux et de leur rappel, dont l’objectif est d’assurer “un niveau élevé de protection des consommateurs” 8.

Ont été dénoncés notamment le défaut d’information sur l’identité du fabricant s’agissant des produits achetés en ligne, ainsi que l’absence de procédure sur les sites d’e-commerce pour signaler un produit défectueux. D’ailleurs, la responsabilité des plateformes de ventes en ligne reste problématique car, pour l’heure, l’étendue de leurs obligations concernant la sécurité des produits qui sont vendus sur le territoire de l’Union reste débattue.

Enfin, les entreprises européennes engagent des coûts importants de mise en conformité et se heurtent à des distorsions de concurrence du fait de la subsistance de différences de régime dans les Etats membres, la Directive laissant en effet aux Etats membres la liberté de définir les modalités de sa mise en œuvre.

2. L’objectif : l’amélioration de la sécurité du consommateur et la réduction des coûts pour les industriels et les Etats membres

Derrière ces considérations se cachent des enjeux économiques colossaux qui font l’objet de données chiffrées par la Commission 9. En voici quelques exemples :

  • la valeur totale des produits défectueux en circulation dans l’Union européenne représente environ 19,3 milliards d’euros ;
  • les frais de santé actuels engagés pour des dommages en lien avec des produits défectueux sont estimés à 6.7 milliards d’euros par an.

Par la réforme proposée, la Commission espère ainsi faire économiser :

  • plus de 59 millions d’euros annuels aux entreprises en réduisant les différences de transposition de la Directive entre les Etats membres,
  • et 700 milliards d’euros par an aux Etats membres au titre de la surveillance du marché commun10.

Pour atteindre le premier objectif, la Directive ferait l’objet d’un remplacement intégral par un Règlement qui a l’avantage d’être d’application directe dans tous les Etats membres. Ce serait ainsi le gage d’une réglementation uniforme et efficace sur l’ensemble du territoire de l’Union11, étant jugé que l’action des Etats à leur niveau est insuffisante12.

Le second objectif passe par une réforme de fond dont les principales modifications sont synthétisées par le graphique en page suivante.

3. Les moyens : des modifications substantielles proposées par le projet de Règlement

Pour remédier aux lacunes identifiées ci-dessus, le projet de Règlement prévoit des modifications substantielles en privilégiant les axes suivants :

  • l’élargissement du champ d’application matérielle de la réglementation avec une définition élargie du “risque”, de la notion de “produit” et de la notion de “fabricant” ;
  • des obligations renforcées à la charge des fabricants ;
  • la mise en place de nouveaux outils de gestion pour le retrait/rappel des produits défectueux ;
  • la responsabilisation des sociétés d’e-commerce ;
  • l’aggravation des sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions du Règlement.

Pour appréhender ces modifications, nous vous invitions à visualiser le diagramme dans le PDF ci-joint.

Notes de bas de page

  1. Indépendamment des tergiversations du législateur français pour la transposition de celle-ci dans notre corpus juridique.
  2. Tous les documents établis par la Commission Européenne auxquels il est fait référence dans le présent document sont disponibles à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12466-Directive-sur-la-securite-generale-des-produits-revision_fr
  3. Voir le rapport de synthèse à l’issue de la Consultation : “Review of the GPSD (2001/95/CE) – Factual summary report – public consultation”, October 2020 (Ref ARES(2020)6973501 – 20/11/2020).
  4. Art. 1245-2 du Code civil.
  5. Art. 1245-3 du Code civil.
  6. Voir en ce sens le considérant 21 du projet de Règlement faisant référence à la définition de la Santé par l’Organisation Mondiale de la Santé : “a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”.
  7. La Commission Européenne encourage d’ailleurs elle-même ces solutions pour remédier à un problème de sécurité, lorsque cela est matériellement possible bien entendu (voir le considérant n°40 : “Where economic operators or market surveillance authorities face a choice of various corrective measures, the most sustainable action resulting in the lowest environmental impact, such as the repair of the product, should be preferred, provided that it does not result in a lesser level of safety”, soulignement ajouté).
  8. Art. 169 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne : “Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, l’Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts.”
  9. “Executive Summary Sheet – Impact assessment on a Proposal to revise the General product safety directive”, voir partie C “Wat are the benefits of the preferred option?”
  10. Bien évidemment, la mise en œuvre d’un nouveau dispositif normatif va nécessairement engager des coûts, tant pour les Etats que pour les entreprises pour s’y conformer mais ces coûts devraient être dégressifs au fur et à mesure du temps. Compte tenu de la diminution en parallèle des sinistres attendue par ailleurs du fait de la réforme de la Directive, le bilan financier devrait in fine s’avérer positif pour tous les acteurs du Marché selon les projections de la Commission Européenne.
  11. Voir le considérant n° 3 du projet de Réglement : “a Regulation is the appropriate legal instrument as it imposes clear and detailed rules which do not give room for divergent transposition by Member States”.
  12. Principe de subsidiarité posé à l’art. 5ter du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, lequel est visé dans le considérant n° 79 du projet de Règlement.

Download file as PDF

Contact Us

Talk to us

Previous Contact
Next Contact

Latest News

Click here to visit our dedicated hub

Click here

Hide