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COVID-19 UPDATE: nouvelles dispositions sur le respect des delais pendant et apres l'etat d'urgence

Suivant la loi n° 2020-290 du 23 mars dernier, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré et le Gouvernement a été habilité à prendre par voie d'ordonnances toute une série de mesures destinées à gérer la crise du Covid-19 dans divers domaines : sanitaire, économique, financier, social, fiscal, etc… Le Gouvernement a usé de cette faculté et c'est avec une rapidité impressionnante que des ordonnances ont été prises, dès les 25 mars, pour aménager le droit.

Cette "réglementation d'urgence" souffrait d'imperfections, d'incertitudes et était nécessairement destinée à évoluer.

C'est ainsi que le Gouvernement a été amené à prendre le 15 avril dernier une nouvelle ordonnance n° 2020-427 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ("l'Ordonnance" ci-après), laquelle complète, interprète ou modifie la précédente ordonnance n° 2020-306 ayant le même objet (voir à ce sujet notre précédent client briefing du 27 mars 2020). Cette Ordonnance a été publiée au Journal Officiel du 16 avril 2020 et celle-ci est d'application immédiate, voire même rétroactive puisque certaines de ses dispositions sont "interprétatives" de la précédente1.

Nous vous présentons ci-après les apports de cette Ordonnance en matière de délais, laquelle contient notamment des précisions en matière d'assurance (déclarations à l'ORIAS, contrat d'assurance-vie, etc.).

1. La "periode juridiquement protegee" n'est pas figee !

Pour mémoire, suivant la première série d'ordonnances en date du 25 mars 2020, le Gouvernement a instauré un régime dérogatoire pendant une certaine période dite "période juridiquement protégée" et a décliné dans différents domaines les mesures qui s'appliquent pendant celle-ci (voir par exemple notre client briefing du 30 mars consacré aux mesures d'aménagement des procédures judiciaires en exécution de l'ordonnance n° 2020-304).

La "période juridiquement protégée" est définie par rapport à la date de fin de l'état d'urgence : elle court pendant toute sa durée à laquelle s'ajoute un mois à compter de son expiration 2. Aussi, à l'heure d'aujourd'hui, cette période s'étale du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 (minuit), dans la mesure où l'état d'urgence sanitaire prend juridiquement fin le 24 mai 2020.

A l'occasion de la publication de l'Ordonnance, il est rappelé dans le Rapport au Président de la République qui l'accompagne que la durée de cette "période juridiquement protégée" est susceptible d'être modifiée :

" La date d'achèvement de ce régime dérogatoire n'est toutefois ainsi fixée qu'à titre provisoire.
En effet, elle méritera d'être réexaminée dans le cadre des mesures législatives de préparation et d'accompagnement de la fin du confinement.

Vous avez annoncé dans votre allocution du 13 avril 2020, que la fin du confinement devrait s'organiser à compter du 11 mai 2020. Selon les modalités de sortie du confinement qui seront définies par le Gouvernement, il conviendra d'adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée » pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu'il était initialement prévu, la reprise de l'activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais" (soulignement ajouté).

Il n'est donc pas à exclure que la "période juridiquement protégée" soit raccourcie et cela engendre nécessairement une insécurité juridique sur le droit applicable pour les mois à venir.

Face à cette situation inédite, il est important d'effectuer les démarches et d'exécuter les obligations dès que possible, sans compter sur l'application d'un droit dérogatoire dont le champ d'application temporel est incertain.

2. Nouvelles dispositions sur les delais, mesures et obligations exclus de tout regime derogatoire

L'Ordonnance vient compléter la liste des délais, mesures et obligations qui sont exclus du champ de la précédente ordonnance n° 2020-306 organisant le report de certains délais. Ainsi, le terme des délais légaux ou réglementaires échus pendant la période de sécurité juridique est prorogé : le délai court de nouveau au terme d'un délai d'un mois suivant la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, conformément à l'article 1er de l'Ordonnance, sans pouvoir excéder deux mois.

2.1 Ainsi, l'Ordonnance ajoute que les formalités suivantes, entre autres, doivent être accomplies dans les délais, sans aucune dérogation :

  • les obligations de déclaration à l'ORIAS par les intermédiaires en assurance, banque et finance (article L.512-1 du Code des assurances), ainsi que, entre autres, les entreprises d'assurance auprès desquelles ces intermédiaires ont souscrit un contrat au titre de leur responsabilité civile professionnelle ;
  • les obligations déclaratives de capitaux auprès de l'administration des douanes pour les transferts physiques de capitaux en provenance ou à destination d'un Etat membre, dans l'objectif de la lutte contre la blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude fiscale ;
  • les déclarations d'accident ou d'incident nucléaire ainsi que toute autre procédure de déclaration, d’information ou d’alerte ou acte destiné à assurer la sécurité nucléaire et la protection des installations, des matières et des équipements nucléaires ainsi que celles du transport des substances radioactives et des matières nucléaires (délais régis par le Code de l'environnement ou le Code de la défense).

2.2 De même, les délais de rétractation, de renonciation et de réflexion doivent être respectés sans aucune exception.

Pour mémoire, l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 3 instaurait un mécanisme permettant d'accorder un report de délai à l'expiration de la "période juridiquement protégée" pour permettre l'accomplissement des formalités ou des actes "prescrits par la loi ou le règlement" sous peine de sanction4.

L'Ordonnance vient interpréter cet article 2 en précisant que celui-ci " n'est pas applicable aux délais de réflexion5, de rétractation6 ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d'argent en cas d'exercice de ces droits".

D'après le Rapport au Président de la République et la Circulaire du Ministère de la Justice 7, cela englobe, par exemple, les délais légaux suivants :

  • délai de rétractation de 14 jours prévu dans les contrats conclus à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement par un consommateur (article L.221-18 du Code de la consommation),
  • délai de rétractation ou de renonciation de 14 jours prévu en matière de contrat d'assurance ou de services bancaires et financiers conclus à distance par un consommateur (article L. 112-2-1, II du Code des assurances ; articles L. 222-7 et suivants du Code de la consommation ; article L. 221-18 du Code de la mutualité ; article L. 932-15-1 II du Code de la sécurité sociale),
  • faculté de renonciation pendant 14 jours pour les contrats d'assurance conclus suite à un démarchage physique (article L. 112-9 du Code des assurances ; article L. 221-18-1 du Code de la mutualité ; article L.932-15-2 du Code de la sécurité sociale),
  • délai de renonciation de 30 jours en matière de contrat d’assurance-vie conclu à distance (article L. 112-2-1, II, 2° du Code des assurances),
  • délai de rétractation de 10 jours en cas d’acquisition par un non-professionnel d’un immeuble d’habitation lorsqu’il est précédé d’un avant-contrat (article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation),
  • délai de réflexion dans un contrat de crédit immobilier (article L. 313-34 du Code de la consommation).

Le Rapport au Président de la République précise encore que l'article 2 de la nouvelle ordonnance est interprétatif, de sorte qu'il a nécessairement un caractère rétroactif et s'applique à l'ensemble des délais précités depuis le 12 mars dernier.

Plusieurs exemples concrets sont donnés par la Circulaire de présentation de l'Ordonnance :

  • un emprunteur a accepté une offre de contrat de crédit à la consommation le 10 mars 2020, il ne peut plus se rétracter après l’expiration du délai de 14 jours, c’est-à-dire après le 24 mars 2020 ;
  • le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie conclu le 5 mars décide finalement d’y renoncer. Il adresse sa renonciation à l’assureur par lettre recommandée reçue par ce dernier le 20 mars 2020. L’assureur doit rembourser les sommes versées par le contractant dans les 60 jours, soit avant le 20 mai 2020.

3. Nouvelles dispositions en matiere de clause penale, clause resolutoire et clause de decheance

L'Ordonnance apporte des modifications substantielles au régime des clauses pénales (en ce compris les pénalités de retard 8), clauses résolutoires et clauses de déchéance puisque désormais il n'est plus question d'un régime uniforme pendant l'état d'urgence, et même après celui-ci.

Nous résumons ci-après l'état du droit positif selon que la clause/astreinte a pris effet avant, pendant ou après "la période juridiquement protégée".

3.1 CLAUSES ET ASTREINTES AYANT PRIS EFFET AVANT LE 12 MARS 2020 : MAINTIEN DU REGIME DE SUSPENSION PENDANT LA "PERIODE JURIDIQUEMENT PROTEGEE"

Suivant l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306, " Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant [la période juridiquement protégée]" (soulignement ajouté). Cela signifie qu'ils recommenceront à courir dès le lendemain de la fin de cette période.

Cette disposition n'est pas modifiée par l'Ordonnance et demeure donc en vigueur.

3.2 CLAUSES ET ASTREINTES SANCTIONNANT L'INEXECUTION D'UNE OBLIGATION ECHUE PENDANT "LA PERIODE JURIDIQUEMENT PROTEGEE" : FIN DU REPORT AUTOMATIQUE D'UN MOIS A LA FIN DE CELLE-CI

Suivant l'état du droit antérieur à l'Ordonnance, les clauses et ces astreintes qui sanctionnent l'inexécution d'une obligation échue pendant la "période juridiquement protégée" étaient toutes suspendues pendant cette période et ne prenaient effet qu'après un délai d'un mois à la fin de celle-ci, si le débiteur ne s'était pas exécuté entretemps 9.

Il est désormais prévu que " le report n'est plus forfaitairement fixé à un mois, comme initialement prévu, mais il sera égal à la durée d'exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l'état d'urgence sanitaire" (extrait du Rapport au Président de la République). Autrement dit, le report sera égal au temps écoulé entre d’une part, le 12 mars ou la date de naissance de l’obligation si elle est plus tardive, et d’autre part, la date à laquelle l’obligation aurait dû être exécutée.

L'article 4 de l'Ordonnance dispose ainsi que :

" Si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée" (soulignement ajouté).

Les exemples suivants sont donnés dans le Rapport au Président de la République et dans la Circulaire :

  • si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c'est-à-dire 8 jours après le début de la "période juridiquement protégée" (fixée le 12 mars), la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l'obligation n'est toujours pas exécutée, que 8 jours après la fin de la "période juridiquement protégé".
    • Si la "période juridiquement protégée" prenait fin le 24 juin 2020, la clause pénale commencerait alors à courir le 2 juillet 2020 (24 juin + 8 jours).
  • si une clause résolutoire, résultant d'une obligation née le 1er avril devait prendre effet, en cas d'inexécution, le 15 avril, ce délai de 15 jours sera reporté à la fin de la "période juridiquement protégée" pour que le débiteur puisse encore valablement s'acquitter de son obligation avant que la clause résolutoire ne prenne effet.
    • Si la "période juridiquement protégée" prenait fin le 24 juin 2020, la clause résolutoire commencerait alors à courir le 9 juillet 2020 (24 juin + 15 jours).
  • un contrat conclu le 15 mars 2020 devait être exécuté avant le 1er mai 2020, une clause pénale prévoyant une sanction de 100 euros par jour de retard. Le débiteur n’exécute pas le contrat à la date prévue. En vertu du dispositif mis en place par l’Ordonnance, les effets de la clause seront reportés d’une durée égale au temps écoulé entre le 15 mars et le 1er mai (soit 16 jours), ce report courant à compter de la fin de la "période juridiquement protégée".
    • Si la "période juridiquement protégée" prenait fin le 24 juin 2020, la clause pénale commencerait alors à courir le 10 juillet 2020 (24 juin + 16 jours).

3.3 CLAUSES ET ASTREINTES SANCTIONNANT L'INEXECUTION D'UNE OBLIGATION QUI VIENT A ECHEANCE APRES "LA PERIODE JURIDIQUEMENT PROTEGEE" : OCTROI D'UN REPORT DE DELAI

Le Gouvernement considère que " même après l'expiration de cette période, certains débiteurs d'une obligation de faire se trouveront, du fait des difficultés imposées par le confinement, dans l'impossibilité de respecter les échéances auxquelles ils sont engagés". En conséquence, le Gouvernement leur octroie le bénéfice d'un report de délai, lequel "sera également calculé, après la fin de la période juridiquement protégée, en fonction de la durée d'exécution du contrat qui a été impactée par les contraintes du confinement" (extrait du Rapport au Président de la République – soulignement ajouté).

L'article 4 de l'Ordonnance dispose ainsi que :

" La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation, autre que de sommes d'argent, dans un délai déterminé expirant après["la période juridiquement protégée"], est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période" (soulignement ajouté).

Des exemples sont là aussi donnés dans le Rapport au Président de la République et dans la Circulaire :

  • Si un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant l'éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu'à une date reportée d'une durée égale à la durée de la "période juridiquement protégée", laquelle ne peut cependant pas être définie aujourd'hui de manière certaine.
    • Aujourd'hui, la durée de la "période juridiquement protégée" est de 3 mois et 12 jours (entre le 12 mars et le 24 juin 2020). Le débiteur bénéficiera donc d'un délai supplémentaire de 3 mois et 12 jours pour s'exécuter.
  • Un contrat conclu le 1er février 2020 devait être exécuté le 1er juillet 2020, une clause résolutoire étant stipulée en cas d’inexécution à cette date. Le débiteur n’exécute pas le contrat à la date prévue. En vertu du dispositif mis en place par l'Ordonnance, les effets de la clause résolutoire seront reportés d’une durée égale à celle de la "période juridiquement protégée", ce report courant à compter du 1er juillet 2020.
    • Si la "période juridiquement protégée" devait prendre fin le 24 juin 2020, la clause résolutoire prendrait effet le 13 octobre 2020.

Attention, il convient de noter que les clauses et astreintes sanctionnant les obligations de sommes d'argent sont exclues de ce dispositif applicable aux échéances postérieures à la fin de la "période juridiquement protégée" au motif que " l'incidence des mesures résultant de l'état d'urgence sanitaire sur la possibilité d'exécution des obligations de somme d'argent n'est qu'indirecte et, passé la période juridiquement protégée, les difficultés financières des débiteurs ont vocation à être prises en compte par les règles de droit commun (délais de grâce10, procédure collective, surendettement)" (extrait du Rapport au Président de la République).

Enfin, il est intéressant de noter que ces nouvelles dispositions sur les clauses pénales, astreintes et clauses de déchéance sont supplétives de la volonté des parties qui peuvent user de leur liberté contractuelle pour aménager différemment leurs relations pendant l'état d'urgence.

Footnotes

  1. Voir l’article 2 de l’ordonnance du 15 avril n° 2020-427 qui précise, à titre interprétatif, que les délais de réflexion, de rétractation et de renonciation sont exclus du champ de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 (voir §2.2 ci-après).
  2. Article 1er I. de l'ordonnance n° 2020-306 : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (…)".
  3. Article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 : "Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la [période juridiquement protégée] sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois".
  4. Le Rapport au Président de la République vient préciser que "L'article 2 de cette ordonnance ne constitue ni une suspension, ni une prorogation du délai initialement imparti pour agir. Le mécanisme mis en œuvre par cet article permet simplement de considérer que l'acte ou la formalité réalisé jusqu'à la fin du délai initial, calculé à compter de la fin de la période visée à l'article 1er (état d'urgence sanitaire + un mois), dans la limite de deux mois, sera réputé valablement fait. Il s'agit de permettre d'accomplir a posteriori (et comme si le délai avait été respecté) ce qu'il a été impossible de faire pendant la période d'urgence sanitaire augmentée d'un mois".
  5. Article 1122 nouveau du Code civil : délai avant l’expiration duquel le destinataire d’une offre de contracter ne peut manifester son acceptation.
  6. Article 1122 nouveau du Code civil : délai avant l’expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement à un contrat.
  7. Circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19.
  8. Les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale (Cass. Com., 18 juin 2013, n° 12-18420 ; Cass. Civ. 1°, 19 juin 2013, n° 12-18478).
  9. Article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 : "Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant [la période juridiquement protégée]. Ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de cette période si le débiteur n’a pas exécuté son obligation avant ce terme".
  10. Article 1244-1 du Code civil.

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