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Actualite - sols pollues: statut, responsabilites

L’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010, dont l’objet principal était de transposer la directive-cadre du 19 novembre 2008 relative aux déchets, contient deux apports fondamentaux en ce qui concerne les sols pollués.

  1. Sols pollues et dechets

    Aux termes d’un arrêt Van de Walle du 7 septembre 2004, la Cour de justice des communautés européennes avait décidé que les terres polluées, même non excavées, constituaient des déchets (il s’agissait en l’espèce de terres pollues par des hydrocarbures).

    Cette qualification avait une conséquence importante.

    En effet, le traitement des sols pollués était, en droit français, traditionnellement appréhendé par le biais du droit des installations classées, qui rend le dernier exploitant responsable de la décontamination du site. La jurisprudence française avait, après quelques hésitations, estimé que le détenteur du site qui n’a exercé aucune activité industrielle ayant pu contribuer aux désordres n’était pas tenu de prendre en charge la décontamination du site.

    La qualification de déchet permettait à l’inverse de rendre le “détenteur” du sol pollué responsable de la mise en œuvre de cette dépollution.

    Le champ des responsabilités était donc élargi.

    Cette jurisprudence est désormais caduque puisque, conformément à ce que prévoyait l’article 2b) de la directive-cadre, l’article L. 541-4-1 du Code de l’environnement exclut expressément du régime des déchets “les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés”.

    Une circulaire du ministère de l’écologie du 24 décembre 2010 précise le critère de rattachement des sols pollués au régime des déchets:

    • Les sols pollués non excavés et les sols pollués excavés qui restent sur le site de leur excavation ne sont pas des déchets.
    • Les sols pollués excavés qui quittent le site de leur excavation prennent le statut de déchet.

    La gestion des sols pollués revient donc à nouveau, comme avant l’arrêt Van de Walle, dans le champ de la police des installations classées.

    Il faut toutefois réserver les conséquences du nouvel article L. 556-1 du Code de l’environnement, étudié ci-après.

  2. Responsabilite en cas de pollution des sols

    L’ordonnance du 17 décembre 2010 a créé un article L. 556-1 du Code de l’environnement, qui prévoit que :

    “En cas de pollution des sols ou de risque de pollution des sols, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable (…).

    Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa n’a pas permis d’ obtenir la remise en état du site pollué, l’Etat peut (…) confier cette remise en état à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie”.

    Cet article reprend, peu ou prou, le régime qui était prévu à l’article L. 543-1 du Code de l’environnement, qui concernait les déchets mais avait été étendu aux sols pollués par la loi du 30 juillet 2003.

    Il existe cependant une différence non négligeable qui est susceptible d’ouvrir considérablement le champ des responsabilités.

    En effet, l’article L. 543-1 semblait considérer que le “responsable” était le producteur ou le détendeur de déchets. Il disposait en effet que “lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité du producteur ou du détenteur de déchets, la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa n’a pas permis d’obtenir la remise en état du site pollué par ces déchets, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette remise en état à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie” (souligné par nous).

    Le nouvel article L. 556-1 du Code de l’environnement ne donne aucune indication, même implicite, sur les limites de la notion de “responsable”.

    Il est au contraire tout à fait clair que le “responsable” peut être une personne distincte de l’exploitant du site, ainsi que cela ressort du second alinéa cité ci-dessus (“Lorsque, en raison de la disparition ou de l’insolvabilité de l’exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution…”) et l’on retrouve donc un régime de responsabilité susceptible de se cumuler avec celui résultant de la police des installations classées.

    Il convient bien entendu d’attendre que la jurisprudence interprète la notion de “responsable” au sens de l’article L. 556-1 du Code de l’environnement mais il est certain que cette notion est large et devrait permettre d’imposer le coût de la décontamination de sols pollués à des entités qui, notamment grâce au nouvel article L. 541-4-1 du Code de l’environnement, se trouvaient dénuées de toute obligation à ce titre.

    L’hypothèse la plus évidente d’application est celle où une entité remet à une autre entité exploitant une activité sur un site une substance qui pollue le sol de ce site. Si la pollution est importante, et si l’exploitant ne dispose pas d’une surface financière suffisante, l’autorité de police sera très certainement tentée de rechercher l’entité qui a fourni la substance à l’origine de la pollution.

    La seule fourniture d’une substance ne devrait pas suffire à rendre cette entité responsable de la pollution: il faudrait sans doute que soit démontré qu’elle aurait pu éviter cette pollution, par exemple en donnant des directives appropriées de stockage ou d’emploi.

    Il existe en tout cas à l’heure actuelle une réelle incertitude sur les responsabilités susceptibles de peser sur des entités qui ne sont pas “exploitant”, au sens de la réglementation sur les installations classées, mais qui ont un lien, quel qu’il soit, avec un site dont le sol a été pollué.

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