Révision de la Directive Voyages à Forfait : ce qui change
La Directive (UE) 2026/1024 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2026 modifiant la directive (UE) 2015/2302 a précisé et complété le socle d’ores et déjà posé pour la protection des consommateurs en matière de voyage à forfait. Si ces offres “tout compris” sont particulièrement attractives, leur complexité et les crises récentes (faillite de grands opérateurs et COVID 19) ont révélé des difficultés d’application rendant nécessaire la modification du cadre existant.
La directive (Directive (UE) 2026/1024 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2026 modifiant la directive (UE) 2015/2302 afin de renforcer l’efficacité de la protection des voyageurs et de simplifier et clarifier certains aspects de ladite directive) est entrée en vigueur le 28 mai 2026. Les États membres disposent de 28 mois à compter de cette date pour transposer les nouvelles règles en droit interne (notamment dans le Code du tourisme en ce qui concerne la France).
L’objectif affiché de la nouvelle directive est triple : renforcer la protection des voyageurs, adapter le cadre juridique aux évolutions du marché numérique et tirer les enseignements des difficultés rencontrées lors des annulations de masse, tout en maintenant un dispositif praticable pour les acteurs du secteur.
Le texte révisé ne bouleverse pas la logique de 2015, mais procède à des ajustements ciblés. Il s’attaque principalement aux défaillances observées lors des crises récentes ayant affecté le secteur du tourisme et des voyages, notamment les retards de remboursement, les blocages de flux financiers entre opérateurs, les lacunes des mécanismes de garantie contre l’insolvabilité et le recours non encadré aux bons de voyage. Il corrige également certaines incertitudes notionnelles et de régime créées par le précédent texte.
Les principales évolutions
Extension de la notion de “forfait”
La directive de 2015 permettait de combiner plusieurs services via des “prestations de voyage liées” sans déclencher le régime protecteur du forfait, engendrant des difficultés de qualification.
Aux termes de son Considérant (5), la nouvelle directive relève que “Ce surcroît de complexité a donné lieu à une insécurité juridique en ce qui concerne la délimitation entre les forfaits et les prestations de voyage liées, ainsi qu’entre les prestations de voyage liées et les services de voyage indépendants”.
La directive révisée supprime ainsi la catégorie des prestations de voyage liées et élargit les critères de qualification du forfait. Désormais, des services de voyage achetés auprès de professionnels distincts via des procédures de réservation en ligne liées seront considérés comme un forfait (sous réserve que les conditions tenant à la nature des services de voyages soient remplies) dès lors que des données personnelles du voyageur sont transférées d’un professionnel à un autre et que la conclusion de l’ensemble des contrats intervient dans un délai de 24 heures (article 3, point 2, 2) b) v) de la directive révisée). Bénéficient également du régime du forfait les services combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage.
Par ailleurs, le texte instaure une obligation d’information précontractuelle renforcée lorsque, au cours d’un parcours d’achat, un professionnel propose au voyageur d’ajouter un service supplémentaire pour le même voyage sans que l’ensemble ne constitue un forfait. Le voyageur doit être informé de manière claire, compréhensible et visible que cette combinaison ne bénéficie pas de la protection liée au forfait. À défaut, cette protection s’appliquera automatiquement et le professionnel sera réputé organisateur et assumera l’ensemble des responsabilités en découlant.
Ainsi, en pratique, davantage de combinaisons de services réservées en ligne relèveront du régime du forfait.
Bons de voyages
La directive révisée encadre le recours au bons d’achat en alternative au remboursement. L’organisateur ne peut proposer un bon qu’avec l’accord explicite du voyageur, pour une valeur au moins égale au montant du remboursement dû.
Le texte précise les informations devant être communiquées au voyageur et figurer sur le bon : caractère facultatif du bon, montant du droit au remboursement, modalités et délai de remboursement, possibilité d’utiliser le bon pour tout service de voyage proposé par l’organisateur, y compris en plusieurs fois, non discrimination des détenteurs de bons, cessibilité gratuite (une fois), durée de validité maximale de 12 mois, ainsi que remboursement automatique du montant non utilisé dans les 14 jours suivant l’expiration.
Annulation sans frais
La directive de 2015 limitait le droit de résiliation sans frais du voyageur aux circonstances exceptionnelles et inévitables survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate. Le texte révisé élargit ce champ aux événements affectant le lieu de départ ainsi que ceux ayant une incidence sur le déplacement du voyageur vers ou depuis la destination.
En outre, la résiliation n’est plus conditionnée à la réalisation effective de l’événement. Il suffit désormais (sous réserve de le prouver) qu’il soit “raisonnable de s’attendre à ce que des circonstances exceptionnelles et inévitables […] aient des conséquences importantes sur l’exécution du contrat de voyage à forfait”. Les alertes et avertissements officiels pourront constituer des indicateurs pertinents, l’appréciation restant effectuée au cas par cas.
Encadrement des délais
Le droit du voyageur à un “remboursement intégral de tout paiement effectué au titre du forfait” dans un délai de 14 jours est réaffirmé. Le remboursement doit intervenir sans demande préalable, et lorsque les moyens de paiement initiaux ne sont plus valables, le délai court à compter de la communication de nouvelles coordonnées.
L’évolution principale concerne les remboursements “en amont”. Le texte impose désormais au prestataire de services de voyage (exemple du transporteur) qui annule ou n’exécute pas une prestation incluse dans un forfait de rembourser l’organisateur dans un délai de 7 jours, à compter du jour suivant l’annulation du service ou du jour où le service aurait dû être exécuté (la date la plus proche étant retenue). Cette obligation vise à permettre à l’organisateur de respecter effectivement le délai de remboursement qui lui est imposé.
La directive instaure également un dispositif de traitement des plaintes, avec l’obligation d’accuser réception dans un délai de 7 jours et de fournir une réponse motivée dans les 60 jours suivant la plainte.
Garantie contre l’insolvabilité
La garantie contre l’insolvabilité couvre désormais les remboursements dus lorsque le forfait n’est pas exécuté en tout ou en partie en raison de l’insolvabilité de l’organisateur, ainsi que les situations dans lesquelles le voyageur a droit à un remboursement ou a accepté un bon de voyage. Dans ce dernier cas, la directive précise que la garantie est limitée au montant du remboursement auquel le voyageur aurait eu droit.
Les remboursements doivent intervenir dans un délai maximal de 6 mois, délai pouvant être porté à 9 mois en cas de circonstances exceptionnelles.
En outre, les voyageurs doivent être informés sans retard excessif, par des canaux de communication appropriés, notamment de la situation d’insolvabilité de l’organisateur, de l’entité chargée de la protection, de leurs droits ainsi que des démarches et documents nécessaires pour obtenir un remboursement.
Effet sur les acteurs économiques
Pour les organisateurs de voyages, ces changements imposent une adaptation des parcours de vente en ligne, une vigilance accrue quant à la qualification juridique des offres et une révision des contrats conclus avec les prestataires pour assurer l’alignement des délais de remboursement.
Le texte consacre en effet deux axes : la rapidité et l’effectivité des flux de remboursement, d’une part, et la solvabilité des organisateurs en situation d’exposition maximale, d’autre part. Cette logique déplace inévitablement la pression en amont de la chaîne, en particulier pour les prestataires de services.
Pour les prestataires, y compris les transporteurs, l’obligation de rembourser l’organisateur dans un délai de sept jours impliquera d’importants ajustements contractuels et opérationnels, ainsi qu’une communication adaptée avec les organisateurs lors des perturbations.
L’avènement de cette révision induit ainsi pour les transporteurs une révision des contrats dits “B2B” avec les organisateurs (délais, modalités de remboursement, clauses de force majeure, etc.), un alignement étroit entre conditions générales, politiques de distribution et parcours digitaux et, enfin, une anticipation des enjeux de liquidité en cas d’annulations en masse.
Il conviendra en tout état de cause de prendre en considération les aménagements éventuels qui seront apportés lors de la transposition de cette révision dans le droit national.