Clauses d’exclusion : la Cour de cassation enterre la jurisprudence « autre mal de dos »
Le 17 septembre 2026, la Cour de cassation a rendu un important arrêt opérant un revirement de jurisprudence concernant la validité des clauses d’exclusion.
L’article L. 113-1 du Code des assurances dispose que les clauses d’exclusion doivent être formelles et limitées, sous peine d’être déclarées nulles.
En pratique, une exclusion se rapportant à un même “thème” peut être présentée de deux manières différentes : soit une seule clause énumère tous les cas d’exclusion en une même (longue) phrase ; soit chaque cas d’exclusion fait l’objet d’une phrase distincte, il existe alors autant de phrases que de cas d’exclusion.
En 2021, la Cour de cassation a jugé que la clause excluant “les incapacités et invalidités (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent : – de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre “mal de dos“” n’était pas formelle et limitée dès lors qu’elle mentionnait “et autre mal de dos”, expression susceptible d’interprétation, et qu’elle ne pouvait donc pas être invoquée par l’assureur même si l’affection de l’assuré correspondait à l’une de celles précisément énumérées dans la clause (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, no19-24.467).
Ainsi, la fraction non formelle et limitée de la clause d’exclusion emportait, “par contamination”, la nullité de la clause toute entière.
Malgré les vives critiques de la doctrine et des acteurs du marché, la Cour de cassation a entendu asseoir l’autorité de cette solution en la commentant dans son rapport annuel pour l’année 20211, en rappelant qu’une clause d’exclusion contenant des cas d’exclusion non formels et limités devait être sanctionnée par la nullité de la clause “dans sa globalité“. Elle a également réitéré sa solution, par deux arrêts en date du 31 mars 2022 (Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n°19-24.847 et n°20-18.496).
Il s’agissait exactement de cette même question que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation était amenée à examiner à nouveau dans son arrêt du 17 septembre 2026 (n°25-12.441).
Dans cette affaire, l’assuré était un restaurateur qui avait subi des pertes d’exploitation à la suite des mesures administratives prises lors de la pandémie du Covid-19. L’assureur avait refusé sa garantie invoquant une clause d’exclusion ainsi rédigée :
“Nous garantissons, également, la perte de marge brute que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive […] à une fermeture administrative pour les professions alimentaires hors contexte épidémique ou pandémique et hors cas de violation délibérée de votre part du code de travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes (…)”.
En application de la jurisprudence de 2021 de la Cour de cassation, l’assuré invoquait la nullité de la clause d’exclusion en faisant valoir que l’expression “hors cas de violation délibérée de votre part du code de travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de votre profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes” était non formelle et limitée, et que cela permettait de sanctionner la clause d’exclusion dans sa globalité, de sorte que l’assureur ne pouvait pas lui opposer le cas d’exclusion factuellement applicable relatif au contexte épidémique ou pandémique.
La Cour de cassation juge néanmoins que lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, le caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. La Cour ajoute que “la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension“.
La Cour de cassation justifie son revirement en raison des “controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre des cours d’appel” engendrées par l’interprétation qu’elle retenait depuis 2021 de l’article L. 113-1 du Code des assurances.
On observera enfin que, dans sa réflexion, la Cour de cassation opère une balance entre les intérêts de l’assuré, les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivité des assurés.
L’exigence de clarté des clauses d’exclusion doit ainsi toujours permettre à l’assuré de savoir “exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti“, ce qui n’est pas remis en cause par le fait qu’une autre exclusion figurant dans la même clause ne serait pas formelle.
La Cour de cassation entend concomitamment préserver “l’équilibre économique du contrat d’assurance, dont l’objet est de garantir un risque en contrepartie du paiement d’une prime, en réservant l’obligation pour l’assureur de garantir un sinistre pour lequel il n’a pas perçu de prime à l’hypothèse de l’exclusion de garantie non formelle et limitée”.
Une telle prise en considération de l’économie du contrat d’assurance (et plus généralement de l’opération d’assurance) permet ainsi à la Cour de cassation d’adopter une interprétation soucieuse de l’intérêt de l’ensemble des parties.
Par sa motivation et sa portée, il est certain que cet arrêt permettra d’annihiler certains débats et de diminuer les contentieux portant sur cette question.
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