COVID-19 : Dématérialisez le fonctionnement de votre société
La pandémie de Covid-19 et les ordonnances d’exception qui ont été prises pour une période temporaire est l’occasion de réfléchir à mettre en place des mesures pérennes de dématérialisation du fonctionnement des sociétés. La saison des délibérations annuelles à venir offre donc une opportunité de rebondir au-delà des contraintes qui en résultent afin de moderniser les pratiques actuelles et de les faire accepter.
En effet, certaines des mesures autorisées de façon temporaire auraient pu être adoptées de façon définitive auparavant, notamment en adaptant les statuts et règlements intérieurs et en utilisant les technologies acceptées au plan juridique.
En outre, un récent décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 permet aux sociétés de certifier par signature électronique les procès-verbaux des décisions des associés et de certains organes sociaux, ainsi qu’une tenue dématérialisée des registres sociaux (ces derniers aspects font l’objet du Client Briefing Corporate suivant).
La dématérialisation du droit des sociétés peut donc dorénavant être effective “de bout en bout”, y compris en ce qui concerne les formalités à réaliser.
Pour rappel, les mesures dérogatoires de droit des sociétés qui forment un véritable “catalogue” des points de blocage à supprimer définitivement sont contenues dans les ordonnances n° 2020-318 et n° 2020-321 du 25 mars 2020 dont nous présentons une synthèse ci-après, les plus importantes pouvant être examinées dans la perspective d’une mise en place sur le long terme.
- Les mesures contenues dans l’ordonnance n° 2020-318 sont celles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations devant être déposés ou publiés au cours de l’état d’urgence sanitaire et dans le mois qui suit.
- Les mesures contenues dans l’ordonnance n° 2020-321 sont celles relatives aux réunions et délibérations des assemblées et organes dirigeants au cours de la période allant du 12 mars 2020 au 31 juillet 2020, sauf prorogation par décret jusqu’au 30 novembre 2020 au plus tard. La plupart de ces mesures s’appliquent sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.
ORDONNANCE N° 2020-318 portant adaptation des règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 |
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Prorogations des délais pour toutes entités de droit privé |
Approbation des comptes annuels :
Les délais imposés par les textes législatifs ou réglementaires ou par les statuts pour approuver les comptes annuels (sociaux et consolidés) et les documents qui y sont joints (en principe, 6 mois suivant la clôture de l’exercice), ou pour convoquer l’assemblée appelée à cette approbation, sont prorogés de 3 mois. Cette prorogation s’applique aux entités clôturant leurs comptes entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 (l'”Etat d’Urgence Sanitaire”).
Autres documents comptables : Les délais imposés au conseil d’administration, au directoire ou aux gérants pour établir les documents comptables prévus au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de commerce (situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible; compte de résultat prévisionnel; tableau de financement; plan de financement prévisionnel) sont prorogés de 2 mois. Cette prorogation s’applique aux documents relatifs aux comptes ou aux semestres clôturés entre le 30 novembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’Etat d’Urgence Sanitaire. | ||
SA à Directoire & Conseil de surveillance |
Le délai imparti au directoire pour présenter au conseil de surveillance (cf. cinquième alinéa de l’article L. 225-68 du code de commerce) les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d’entreprise (cf. deuxième alinéa de l’article L. 225-100 du même code) est prorogé de 3 mois. Cette prorogation s’applique aux entités clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’Etat d’Urgence Sanitaire.
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Liquidation judiciaire |
Le délai de 3 mois à compter de la clôture de chaque exercice, imparti au liquidateur pour établir les comptes annuels et le rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé (premier alinéa de l’article L. 237-25 du code de commerce) est prorogé de 2 mois. Cette prorogation s’applique aux entités clôturant leurs comptes entre le 31 décembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’Etat d’Urgence Sanitaire. | ||
Entités subventionnées |
Le délai imposé pour produire le compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention (sixième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000) est prorogé de 3 mois. Cette prorogation s’applique aux comptes rendus financiers relatifs aux comptes clôturés entre le 30 septembre 2019 et l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’Etat d’Urgence Sanitaire. |
ORDONNANCE N° 2020-321 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de COVID-19 |
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CHAMP D’APPLICATION | |||||
Ratione temporis | L’ordonnance s’applique aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 juillet 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 novembre 2020. | ||||
Entités visées |
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, l’ordonnance s’applique aux entités suivantes : 1° Les sociétés civiles et commerciales ; 2° Les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ; 3° Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique ; 4° Les coopératives ; 5° Les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ; 6° Les sociétés d’assurance mutuelle et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ; 7° Les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ; 8° Les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole
9° Les fonds de dotation ; 10° Les associations et les fondations. |
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ASSEMBLEES | |||||
Convocation |
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Convocation |
En cas de décision de tenir l’assemblée par conférence téléphonique ou audiovisuelle (cf. rubrique “Réunion & Vote à distance” ci-dessous) ou par consultation écrite (cf. rubrique “Consultation écrite” ci-dessous) alors que tout ou partie des formalités de convocation de l’assemblée ont déjà été accomplies préalablement à la date de cette décision :
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Réponses aux demandes de communication |
En cas de demande de communication d’un document ou d’une information par un membre d’une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci :
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Réunion & Vote à distance |
Lorsqu’une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires :
Dans ce cas :
Les décisions sont alors régulièrement prises.
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Quorum & Majorité |
L’organe compétent pour convoquer l’assemblée (ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe) peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d’assister aux séances des assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens.
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Délibérations |
Les moyens techniques mis en œuvre doivent transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
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Consultation écrite |
Lorsque la loi prévoit que les décisions des assemblées peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres (cette possibilité est notamment exclue pour les sociétés cotées), l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (ou le représentant légal agissant sur délégation de cet organe) peut décider de recourir à cette faculté.
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ORGANES COLLÉGIAUX D’ADMINISTRATION, DE SURVEILLANCE ET DE DIRECTION | |||||
Réunion à distance |
Sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction, leurs membres qui y participent au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle :
En application des dispositions réglementaires préexistantes, le recours à un tel moyen devra être indiqué dans le procès-verbal de réunion. | ||||
Consultation écrite |
Les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction peuvent être prises par voie de consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la délibération.
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