Adoptez la signature electronique en droit des societes
En France, cela fait plus de 20 ans que la signature électronique a été consacrée par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 (article 1367 du Code civil) qui la définit comme suit : “elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.“
En droit des sociétés, cette évolution vient d’être parachevée par le récent décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 qui permet désormais aux sociétés commerciales (et civiles) d’établir ou de certifier par signature électronique les procès-verbaux des décisions de leurs associés et de certains organes sociaux, ainsi que la tenue dématérialisée des registres sociaux sur lesquels ils sont conservés.
L’épidémie de COVID-19 est l’occasion de mettre en œuvre la réforme enfin aboutie fin 2019 de la dématérialisation du droit des sociétés, et ce de façon pérenne et dorénavant sécurisée (cf. notre Client Briefing précédent d’avril afférent à la dématérialisation de la gouvernance des sociétés “de bout en bout”, y compris les livres sociaux depuis cette réforme de fin 2019).
LA SIGNATURE ELECTRONIQUE EN DROIT DES SOCIETES |
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La réforme en droit des sociétés: le décret du 31 octobre 2019 |
Jusqu’à fin novembre 2019 les textes réglementaires du Code de commerce imposaient encore d’établir les procès-verbaux des décisions des associés et des organes sociaux (et les registres sur lesquels ils sont conservés) sur un support papier, sauf pour les décisions des associés et des organes sociaux collégiaux éventuels de SAS pour lesquels les statuts pouvaient prévoir qu’ils sont actés et signés sous forme électronique. Le décret n° 2019-1118 du 31 octobre 2019 entré en vigueur le 4 novembre 2019 étend cette possibilité aux autres sociétés commerciales (et civiles) en autorisant l’établissement ou la certification par signature électronique des procès-verbaux des décisions de leurs associés et de certains organes sociaux, ainsi que la tenue dématérialisée des registres sur lesquels ils sont conservés. |
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Le fondement juridique: le droit de la preuve |
L’article 1367 du Code civil définit la signature électronique comme consistant “en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache” . L’article 1366 du même Code pose le principe que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit papier à la condition que “puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité“. L’article 1367 dudit Code institue une présomption en faveur de la seule signature électronique dite “qualifiée” comme définie ci-dessous: “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée“. |
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Les différents niveaux de sécurité des signatures électroniques |
Le règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 dit eIDAS (le “Règlement eIDAS”) a traité de la signature électronique uniquement au plan technique en définissant 3 niveaux de sécurité que l’on rappellera ci-dessous, étant entendu que le droit de la preuve français ne reconnait pas le premier niveau comme expliqué ci-dessous : 1) La signature électronique dite “simple” Le terme “signature électronique” signifie de manière générale “des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique“. En pratique, la signature électronique est dite “simple” si elle ne remplit pas les conditions de l’un ou l’autre des niveaux de sécurité spécifiquement prévus par le Règlement eIDAS (cf. ci-dessous) : il peut s’agir notamment d’une simple numérisation (scan) d’une signature manuscrite ou de tout autre procédé proposé par un prestataire de signature électronique dont les exigences d’identification du signataire et/ou d’intégrité du document signé sont inférieures à celles spécifiquement prévues par les autres niveaux indiqués ci-après.
2) La signature électronique dite “avancée“ Ce niveau de sécurité repose sur le recours à des techniques de vérification de l’identité du signataire, de sécurité de la création de la signature électronique (y compris horodatage) et de préservation de l’intégrité du document signé. Les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies (article 26 du Règlement eIDAS) :
3) La signature électronique dite “qualifiée“ C’est le niveau de sécurité le plus élevé: il doit répondre aux exigences des articles 28 et 29 du Règlement eIDAS telles que précisées aux Annexes I et II dudit règlement. Il s’agit d’une signature électronique “avancée” (cf. ci-dessus) mais fortement renforcée par un niveau de sécurisation supplémentaire, notamment en ce qui concerne le “dispositif de création” de la signature, la sécurisation des documents et leur cryptage et l’ajout d’un certificat spécifique dit “certificat qualifié” émis par un prestataire habilité par l’autorité nationale compétente (l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) en France). Les listes nationales et la liste européenne des prestataires habilités pour les signatures électroniques qualifiées peuvent être consultées à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
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En pratique: quel niveau de signature électronique des documents sociaux? |
Pour l’établissement ou la certification des procès-verbaux des décisions des associés et de certains organes sociaux, ainsi que pour la tenue dématérialisée des registres sur lesquels ils sont conservés, le décret susvisé du 31 octobre 2019 exige au minimum la signature électronique avancée.
Les documents établis ou certifiés par signature électronique doivent être datés de façon électronique au moyen d’un horodatage offrant toute garantie de preuve.
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Documents concernés pour les SA |
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Documents concernés pour les SAS |
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Risque de preuve & Recommandations |
La force probante d’un écrit dépend de la force probante de sa signature. Si la signature électronique “qualifiée” bénéficie d’une présomption de fiabilité, elle demeure rarement utilisée en pratique en raison de sa complexité (et cette présomption reste en tout état de cause réfragable.) La signature électronique “avancée” est suffisante pour constituer une preuve généralement admise devant les tribunaux. Les administrations telles que le registre du commerce et des sociétés, les tribunaux ou l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) l’admettent depuis longtemps. L’administration fiscale vient de l’admettre également. En revanche, la signature électronique “simple”, correspondant en général à un scan de signature, ne permet pas de constituer une preuve et est rejetée par la plupart des administrations et les tribunaux. Elle peut au mieux constituer un « commencement de preuve par écrit » qui devra être corroboré par d’autres éléments de preuve pour avoir force probante (article 1363 du Code civil). Recommandations pour renforcer la sécurité d’un acte juridique signé par signature électronique :
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