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Incendie volontaire : la faute intentionnelle réduite à portion congrue, Avril 2018

Un laboratoire d’analyse réputé, spécialisé en matière d’incendie, a rendu une intéressante étude apportant des données statistiques sur les incendies étudiés par son laboratoire. Sur les 4.500 incendies analysés, il en ressortait un taux de 52% d’incendie volontaire avec des différences importantes selon les types d’activité et bâtiments. Les statistiques de ce laboratoire devraient conforter les assureurs dans leur extrême prudence lorsqu’il s’agit d’accepter de garantir certains risques comme les manèges, les parkings souterrains, les discothèques, les bars-tabacs etc…où des taux d’incendie volontaire supérieurs à 80% sont recensés.

L’importance du nombre d’incendies volontaires pose aujourd’hui des questions difficiles aux assureurs.

D’un point de vue factuel, les assureurs n’ignorent pas qu’il est souvent difficile de rapporter la preuve du caractère volontaire d’un incendie. Les incendies se caractérisent par des destructions importantes. De ce fait, il est délicat d’établir avec certitude la cause de l’incendie. Quand bien même, après un travail important, il serait démontré que l’incendie est volontaire, comment prouver avec certitude l’identité de l’auteur de l’incendie ? Autant de questions, souvent complexes, que des opérations d’expertise judiciaire ne permettent pas toujours de résoudre à la satisfaction des parties.

En revanche, si l’incertitude liée à la preuve est parfaitement compréhensible, il est plus délicat pour les assureurs d’accepter d’être condamnés à prendre en charge les conséquences d’un incendie volontaire lorsque leur assuré avait, certes, volontairement et intentionnellement mis le feu mais n’avait pas voulu causer des dommages d’une telle importance. Cette situation est, hélas, à l’origine de nombreuses situations dramatiques puisqu’il est souvent impossible de maîtriser le développement d’un incendie.

Par un arrêt en date du 8 mars 2018 (Cass., civ. 2, 8 mars 2018, n°17-15143), la Cour de cassation a réitéré cette jurisprudence très défavorable aux assureurs. Dans cette affaire, un assuré avait volontairement mis le feu à son débit de boissons. Le feu s’était ensuite propagé dans d’autres commerces et biens attenants. L’assureur du débit de boissons, qui était parvenu à surmonter l’obstacle de la preuve en démontrant que l’assuré avait volontairement utilisé des substances explosives pour procéder à la destruction du débit de boissons, a demandé à être déchargé de toute obligation de garantie sur le fondement de la faute intentionnelle et/ou de l’absence d’aléa. La Cour de cassation ne l’a pas suivi. Elle relève certes que l’assureur avait visé l’article L113-1 alinéa 2 du code des assurances qui dispose que “l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”. Elle a aussi noté que le contrat d’assurance “multirisque commerces” souscrit par l’assuré stipulait que sont exclus “les dommages causés intentionnellement par le sociétaire ou toute personne assurée, ainsi que les dommages provoqués avec leur complicité” mais aussi que sont exclus “les dommages dont le fait générateur n’aurait pas un caractère aléatoire”. Pour autant, la Cour de cassation conclut qu’il n’est pas démontré que l’assuré avait, en l’espèce, “eu la volonté de créer le dommage tel qu’il était survenu”.

De ce fait, alors que l’incendie était volontaire, l’assureur a été condamné à garantir les dommages subis par les biens voisins car il n’était pas démontré que l’assuré avait également voulu la destruction de ces biens.

Cette jurisprudence n’est pas nouvelle. Elle avait encore été récemment appliquée dans le cadre d’un incendie de parking où une femme avait mis le feu au véhicule de son ex-compagnon (ce qui était volontaire) mais n’avait apparemment pas anticipé que le feu se développerait et causerait des dommages importants à la structure du parking. En conséquence, son assureur a été condamné à garantir les dommages subis par l’exploitant du parking (Cass., civ. 2ème, 29 juin 2017, n°16-12154).

Confrontée à une jurisprudence aussi sévère, quelle est alors la solution pour les assureurs ? Certains assureurs ont intégré, dans leurs contrats d’assurance, une clause d’exclusion de garantie élargissant la notion de faute intentionnelle. Elle comprendrait “les dommages de toute nature causés ou provoqués intentionnellement par l’assuré”. Les dommages “causés” par l’assuré seraient les dommages volontairement causés par ce dernier et les dommages “provoqués” par l’assuré seraient ceux résultant de l’incendie volontaire mais qui n’étaient pas souhaités à l’origine par l’assuré qui seraient donc la conséquence de la propagation non maîtrisée de l’incendie.

Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Cour de cassation s’est prononcée sur ces clauses et a estimé qu’elles étaient dépourvues d’un caractère formel et limité et ne pouvaient donc pas être opposées au tiers victime (Cass., civ. 2ème, 12 juin 2014, n°13-18844, Responsabilité civile et assurance n°10, octobre 2014, comm. 321). Pour autant, cette jurisprudence sur les clauses d’exclusion est-elle d’une portée générale ou concerne-t-elle uniquement les clauses ainsi rédigées ?

Cette question ne peut encore être tranchée. Il est nécessaire que les assureurs se repenchent sur leurs contrats d’assurance et proposent de nouvelles rédactions des clauses d’exclusion portant sur les dommages résultant de la propagation d’un incendie volontaire mais non maîtrisé. On saura alors si la Cour de cassation souhaite ou non rendre impossible toute possibilité pour un assureur d’écarter de sa garantie les dommages résultant de la propagation d’un incendie volontaire mais non maîtrisé.

Ghislain Lepoutre
Senior Associate, Paris
T +33 1 44 94 40 50
E ghislain.lepoutre@hfw.com

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