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Conflits de loi : quelle est la loi applicable à l’action directe de la victime d’une inexécution contractuelle ? Septembre 2015

La Première Chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre, le 9 septembre 2015, un arrêt important, à paraître au Bulletin, à propos des conditions d’exercice de l’action directe de la victime d’une inexécution contractuelle contre l’assureur de son cocontractant lorsque le Règlement “Bruxelles I” est applicable.

Pour mémoire, les instruments pertinents de l’Union Européenne portant règles unifiées de compétence juridictionnelle ou de conflit de lois sont notamment les suivants :

  • Le Règlement Bruxelles I (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale permet de répondre à la question : quel juge est compétent pour connaître du litige ?
  • Le Règlement “Rome I” (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en matière civile et commerciale permet de déterminer à quelle loi sera soumis le contrat litigieux.
  • Le Règlement “Rome II” (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale permet de déterminer à quelle loi sera soumis le délit ou quasi-délit.

Si les faits à l’origine de l’arrêt sont simples, le litige a donné lieu à deux arrêts de cassation, ce qui illustre bien la difficulté et les incertitudes – désormais semble-t-il révolues – qui entourent l’exercice par la victime d’une inexécution contractuelle d’une action directe contre l’assureur du responsable.

Lors d’un incendie survenu en France, un fourgon acquis en crédit-bail et son contenu, une voiture de course, ont été détruits. Le crédit-preneur français et la société française propriétaire de la voiture de course décident alors d’assigner en réparation de leur préjudice une société allemande qui avait préalablement été contractuellement chargée de réparer le fourgon.

Les mêmes demanderesses décident surtout d’assigner l’assureur allemand de responsabilité civile du réparateur allemand.

Les juridictions françaises saisies étaient-elles compétentes pour connaître de l’action directe exercée par la victime française à l’encontre de l’assureur allemand de responsabilité civile de son cocontractant ? C’est la question qu’ont eu à trancher la Cour d’appel de Paris et la Première chambre civile de la Cour de Cassation.

Ce type de conflit de juridictions doit se résoudre au regard du Règlement Bruxelles I. Pour mémoire l’article 11§2 du Règlement Bruxelles I permet à la victime d’attraire l’assureur du responsable devant l’un des fors, l’une des juridictions, énumérés par les articles 8, 9 et 10, à la condition toutefois que “l’action directe soit possible”, c’est-à-dire qu’elle soit admise par le droit désigné par la règle de conflit. Un raisonnement en deux temps s’impose :

  • il faut d’abord déterminer quelle loi nationale s’applique à l’action directe de la victime et si cette loi admet une telle action directe ;
  • ce n’est qu’en cas de réponse affirmative que les articles 8, 9 et 10 du Règlement permettront ensuite de désigner une ou des juridictions compétentes.

Déterminer la loi applicable à l’action directe est donc essentiel, et pour cela il faut tenir compte du type d’obligation – contractuelle ou délictuelle – qui en est à l’origine :

  • Lorsque l’action directe a pour origine la violation d’une obligation extracontractuelle, la règle de conflit est logiquement celle prévue spécifiquement par l’article 18 du Règlement “Rome II”, autrement dit l’action directe doit être admise soit par “la loi applicable à l’obligation extracontractuelle”, soit par “la loi applicable au contrat d’assurance”.
  • Lorsque l’action directe a pour origine la violation d’une obligation contractuelle, comme il était allégué en l’espèce, la solution était jusqu’alors incertaine et la doctrine divisée.

    En effet le pendant du Règlement Rome II en matière contractuelle, à savoir le Règlement Rome I, ne contient aucune précision sur la loi applicable à l’action directe de la victime d’une inexécution contractuelle contre l’assureur de son cocontractant.

    Face au silence des textes, deux théories s’opposaient :
    • les tenants de la première préconisaient de transposer la solution retenue par le Règlement Rome II, propre à la matière délictuelle, à la matière contractuelle.

      Il fallait donc, selon eux, vérifier si l’action directe était possible soit au regard de la loi applicable à l’obligation contractuelle source de cette action directe, soit au regard de la loi applicable au contrat d’assurance (cf. supra).
    • les tenants de la seconde considéraient qu’il fallait appliquer la règle de conflit de la juridiction saisie pour déterminer la loi applicable à l’action directe.

      Or, lorsqu’une juridiction française était saisie, la Cour de cassation avait établi, au visa de l’article 3 du Code civil, qu’en matière contractuelle comme en matière délictuelle, il fallait vérifier au regard de la loi du lieu où le fait dommageable s’est produit si l’action directe était possible.

      La 1ère chambre civile l’avait ainsi énoncé : “l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable est régie, en matière de responsabilité contractuelle comme en matière de responsabilité quasi délictuelle, par la loi du lieu du dommage, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi du contrat” (Cass, 1e Civ, 20 décembre 2000, Bulletin 2000, I, n°342 p. 221).

Dans l’espèce soumise à la censure de la Cour de cassation la Cour d’appel de Paris avait considéré que, puisque l’incendie était survenu en France, il fallait se référer à la loi du lieu de survenance du fait dommageable et donc à la loi française pour déterminer si l’action directe était possible.

Puisque la loi française reconnaît l’action directe, les options offertes aux articles 8, 9 et 10 du Règlement Bruxelles I étaient ouvertes au demandeur de l’action directe qui pouvait donc, notamment, saisir la juridiction française désignée par l’un de ces articles.

Le raisonnement de la Cour d’appel, s’il paraissait conforme à l’arrêt précité de la 1ère chambre civile du 20 décembre 2000, était néanmoins critiquable dans cette espèce où l’action directe de la victime avait pour source la violation d’une obligation contractuelle. En effet, comme le soulignait la doctrine, une telle solution était source de complexité, puisque pas moins de trois lois potentiellement différentes devaient être articulées : la loi du lieu de survenance du fait dommageable pour déterminer si l’action directe était possible, la loi applicable au contrat pour déterminer si une responsabilité devait être retenue, et enfin la loi applicable au contrat d’assurance pour déterminer l’étendue des droits du tiers lésé !

En outre, le rattachement choisi ne se justifiait pas d’un point de vue théorique : l’action directe avait pour fondement la responsabilité contractuelle, et pourtant la règle de conflit applicable à l’action directe ne se référait aucunement à ce fondement spécifique. Enfin, la solution était nécessairement source d’imprévisibilité, peu compatible avec les attentes de contractants, puisque le lieu de survenance du dommage est le plus souvent fortuit.

L’arrêt de cassation du 9 septembre de la Cour de cassation mérite donc d’être salué en ce qu’il censure clairement cette solution, au profit d’une transposition à la matière contractuelle des rattachements prévus par le règlement Rome II, solution prônée par les partisans de la première théorie exposée. Au visa des articles 9, 10 et 11 du Règlement Bruxelles I, la Cour de cassation énonce dans son attendu de principe : “en matière de responsabilité contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation contractuelle ou à la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit”.

Compte-tenu de son attendu de principe et de son visa, on peut supposer que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a entendu réserver cette solution à la matière contractuelle mais également aux seuls litiges soumis au Règlement Bruxelles I, tant dans sa version de 2001 que dans sa version consolidée de 2012.

Les deux rattachements choisis sont alternatifs et respectueux des prévisions des parties, et plus particulièrement du choix de loi qu’ont pu opérer d’une part les cocontractants de l’obligation source de l’action directe, et d’autre part, l’assureur et son assuré à propos du contrat d’assurance support de l’action directe.

La victime de l’inexécution contractuelle dispose donc d’une option entre la loi applicable à l’obligation contractuelle violée ou la loi applicable au contrat d’assurance dont elle demande le bénéfice : dès lors que l’une de ces lois permet l’action directe, elle pourra assigner l’assureur du responsable devant l’une des juridictions désignées par les articles 8, 9 ou 10 du Règlement Bruxelles I.

On peut sans doute se féliciter de constater que la victime de l’inexécution contractuelle ne voit pas la possibilité d’exercer son action directe soumise à la loi du lieu de survenance du fait dommageable, lieu fortuit et non prévisible. Le rattachement retenu par la Première chambre civile s’avère satisfaisant et sécurisant : il est respectueux des prévisions des parties et tient donc compte des spécificités de la matière contractuelle.

S’agissant de l’assureur, la nouvelle règle posée par la Cour de cassation est pour partie satisfaisante seulement. En effet, l’assureur connaît évidemment la loi qui s’applique au contrat le liant avec son assuré, et peut donc immédiatement savoir si une action directe à son encontre est possible. En revanche, s’agissant de la seconde branche de l’alternative, la loi applicable à l’obligation contractuelle source de l’action directe est imprévisible pour l’assureur, puisqu’il est en pratique impossible pour lui de connaître l’ensemble des lois applicables aux contrats passés par son assuré. Une telle incertitude est cependant inévitable, et n’est qu’une conséquence du fait que les règles du Règlement Bruxelles I ont été conçues avant tout avec la volonté de protéger l’assuré, le bénéficiaire de l’assurance, ou la victime.

L’imprévisibilité inhérente à cette solution demeure cependant relative pour les assureurs : si la loi applicable à l’obligation contractuelle ou au contrat d’assurance permet de déterminer si l’action directe est possible et donc si la juridiction saisie est compétente, seule la loi applicable au contrat d’assurance détermine bien entendu l’étendue des droits du demandeur à l’action directe.

Pour plus d’informations, contactez, Pierre-Olivier Leblanc, Avocat Associé, au +33 1 44 94 40 50 ou par email pierre-olivier.leblanc@hfw.com.

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