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COVID-19 – Les conséquences de la pandémie sur l'exécution des contrats en cours

En l'espace d'un mois, les opérateurs économiques ont assisté à la chute vertigineuse de nombreux indicateurs de référence de l'économie mondiale. Les cours des principales matières premières et notamment celui du baril de pétrole, se sont effondrés tandis que les indices des prix du fret maritime ont atteint des niveaux historiquement bas.

Au-delà de la chute des cours, qui produisent des conséquences immédiates sur le tissu économique, les opérateurs doivent faire face à l'incertitude liée aux fluctuations économiques et réglementaires dans un contexte de pandémie.

Ces circonstances, soudaines et instables, interrogent quant à la pérennité des engagements contractuels souscrits par les opérateurs économiques. En effet, comment faire face, dans ces conditions, aux obligations issues de contrats conclus avant la survenance de la pandémie et dont les conditions et modalités ont été négociées sans prévoir les conséquences d'une telle crise sanitaire et économique?

L'argument de la force majeure constitue, à n'en pas douter, un moyen de se libérer de ses engagements contractuels lorsque leur exécution devient impossible. Or, de nombreux acteurs de l'économie ne sont pas concernés par ce cas de figure qui implique l'existence d'un obstacle insurmontable (" irrésistible") à l'exécution d'une obligation. En l'espèce, la majorité des opérateurs semble davantage confrontée à la survenance de circonstances qui rendent l'exécution de leurs obligations particulièrement onéreuses mais pas, à proprement parler, impossibles à exécuter.

Dans certains cas, les parties à un contrat peuvent avoir prévu – en amont – des aménagements et des mécanismes correctifs susceptibles d'être mis en œuvre dans le contexte actuel:

  • Les clauses d'indexation (ou clauses d'échelle mobile) permettent ainsi de calculer le prix d'une prestation ou d'un produit en fonction de la fluctuation d'un indice de référence (cours du blé ou du pétrole). Ce type de clause ne permet toutefois d'influer que sur le prix contractuel, alors même que d'autres facteurs sont susceptibles de causer des difficultés d'exécution (délais de livraison, etc.);
  • Aussi, les clauses de renégociation à échéance imposent aux parties, souvent à la date anniversaire du contrat, de se rapprocher afin de renégocier les conditions de leur engagement. Cette renégociation n'est toutefois possible qu'à l'échéance prévue par les parties au contrat, laquelle peut s'avérer trop éloignée pour faire face à l'urgence imposée par le contexte d'une crise économique et sanitaire;
  • Enfin, les clauses de hardship (ou de sauvegarde) par lesquelles les parties s'engagent à renégocier les conditions du contrat lorsqu'à la suite de circonstances extérieures, les conditions d'exécution du contrat deviennent profondément déséquilibrées, peuvent permettre d'adapter le contrat aux conséquences d'une crise telle que celle que nous traversons.

En l'absence d'accord spécifique des parties, celles-ci pourraient tenter de recourir au mécanisme prévu à l'article 1195 du Code civil. Cette disposition issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (instaurant le "nouveau" Code civil) consacre la faculté d'adapter le contrat en cas de changement de circonstances imprévisible, par voie amiable ou, à défaut, par voie judiciaire, lorsque l'exécution du contrat devient excessivement onéreuse pour l'une des parties.

Seuls les contrats de droit privé soumis au droit français, conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2016 sont concernés par ce dispositif, sauf à ce que les parties l'aient expressément exclu.

Ainsi, la révision d'un contrat est possible lorsque les trois conditions prévues à l'article 1195 du Code civil sont réunies, à savoir (i) la survenance d'un changement de circonstances imprévisible au jour de la conclusion du contrat (ii) dont les conséquences ont pour effet de rendre l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour l'une des parties (iii) alors même que celle-ci n'avait pas accepté de supporter le risque d'un tel changement dans les conditions d'exécution du contrat.

La procédure de révision est alors précisément définie par le Code civil.

La première étape de cette révision est nécessairement conventionnelle. La partie qui subit les conséquences de l'événement imprévu – en l'espèce, les conséquences excessivement onéreuses de la crise sanitaire et économique du Covid-19 – doit proposer une renégociation des termes du contrat à son partenaire. Ce dernier demeure libre d'accepter ou de refuser pareille renégociation.

En cas de refus ou d'échec des négociations, les parties sont libres de décider de la résolution du contrat. A défaut, une phase judiciaire est susceptible d'être ouverte lors de laquelle le juge disposera du pouvoir de réviser le contrat ou d'y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

Durant la totalité des phases amiable et judiciaire, les parties demeurent dans l'obligation de poursuivre l'exécution du contrat, faute de quoi leur responsabilité contractuelle pourrait être engagée.

Compte tenu de l'introduction récente du concept d'imprévision dans le Code civil, les tribunaux n'ont eu que de rares occasions de procéder à la révision de contrats au visa de l'article 1195 du Code civil. Le contentieux nourri que pourrait susciter la pandémie de Covid-19 constituerait alors une première occasion, pour les opérateurs économiques et les juges, de faire jurisprudence sur cette question.

Pour plus d'information veuillez contacter :

Stanislas Lequette
Partner, Paris
T +33 1 44 94 40 50
E stanislas.lequette@hfw.com

Michael Bekkali
Associate, Paris
T +33 1 44 94 40 50
E michael.bekkali@hfw.com

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