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Brexit : les enjeux pour le contentieux du commerce international, Novembre 2017

Les contrats du commerce international renvoient souvent au droit anglais et aux tribunaux anglais (ou à l’arbitrage à Londres) pour le règlement des litiges. L’accès du Royaume-Uni à l’espace judiciaire commun mis en place par l’Union Européenne (UE) a renforcé la place privilégiée de Londres dans la résolution des litiges commerciaux.

Le Brexit soulève de nombreuses interrogations pour les opérateurs du commerce international. Quel impact aura-t-il sur les contrats et les contentieux en cours ? Des modifications seront-elles nécessaires dans les futurs contrats ? Le Royaume-Uni va-t-il “extirper” du droit britannique les règles ayant leur origine dans le droit de l’UE et qui régissent actuellement la vie des affaires ?

La réponse à ces questions dépendra des accords qui seront conclus entre le Royaume-Uni et l’UE dont les contours ne sont pas encore clairement dessinés. Il est toutefois possible d’identifier d’ores et déjà plusieurs enjeux majeurs pour le contentieux du commerce international :

1. La détermination de la loi applicable

En France, les tribunaux français continueront à appliquer les règlements Rome I (pour les obligations contractuelles) et Rome II (pour les obligations extracontractuelles). Ces règlements ont en effet un caractère “universel” : ils lient les juges des Etats membres mais ne supposent aucune réciprocité. Les juges français continueront ainsi à donner effet à une clause du contrat prévoyant l’application du droit anglais.

Au Royaume-Uni, sauf accord spécifique, les règlements Rome I et Rome II ne devraient plus être applicables. Le juge anglais appliquerait alors son droit international privé commun en matière de contrat qui respecte le choix de loi des parties et prévoit à défaut des règles assez complexes pour la détermination subsidiaire de la loi du contrat. En matière d’obligations extracontractuelles, le droit anglais antérieur au règlement Rome II est régi par le “Private International Law Act” de 1995 qui prévoit l’application de la loi du lieu du délit ou de l’élément principal du délit.

Le gouvernement de Theresa May a pris l’engagement d’incorporer au droit britannique le droit de l’UE déjà en vigueur sur son territoire, ce qui apporterait de la sécurité juridique dans un contexte incertain.

2. La détermination de la juridiction compétente

La détermination de la juridiction compétente est actuellement régie par le règlement Bruxelles I bis concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

En France, la fin du système actuel, sans accord de substitution, se traduirait différemment selon les cas :

  • A l’égard d’un défendeur domicilié au Royaume-Uni, la compétence juridictionnelle française serait déterminée selon les règles françaises de droit international privé. Les juridictions françaises sont en principe incompétentes dans un tel cas (article 42 du Code de procédure civile), sauf application de règles spécifiques, telles que le privilège de juridiction lié à la nationalité française d’une partie (articles 14 et 15 du Code civil). Le juge français pourrait en outre être compétent en vertu d’une clause de choix de for, dont l’efficacité sera déterminée par le règlement Bruxelles I bis (article 25), qui s’applique sans considération du domicile des parties.
  • Si le défendeur est domicilié dans un Etat membre de l’UE, le règlement Bruxelles I bis (article 4) donnerait en principe compétence aux juridictions de cet Etat, même si le demandeur est britannique ou domicilié au Royaume-Uni.
  • Un cas plus difficile est celui où le juge français serait compétent au regard du règlement Bruxelles I bis (défendeur domicilié en France) mais où le défendeur invoquerait une clause attributive en faveur des juridictions anglaises. En effet, le règlement Bruxelles I bis n’autorise les clauses attributives de juridiction que si celles-ci désignent une juridiction d’un Etat membre de l’UE. A ce jour, la question n’a pas encore été tranchée de savoir si la compétence résultant du règlement Bruxelles I bis prévaut ou non sur une clause de choix de for en faveur d’un pays non membre de l’UE.

Au Royaume-Uni, à défaut d’accord, un retour au droit international privé commun aboutirait à des solutions plus complexes :

  • Si le défendeur est domicilié au Royaume-Uni, les juridictions anglaises se considèreront généralement compétentes.
  • Si le défendeur est domicilié en dehors du Royaume-Uni, le demandeur devrait obtenir une autorisation de la High Court pour attraire le défendeur devant les juridictions anglaises qui sera accordée si l’action présente une probabilité raisonnable de succès, que le Royaume-Uni est le for approprié pour en connaître et que chaque demande relève de l’un des 21 cas d’ouverture. La High Court a ainsi une marge d’appréciation importante.
  • En outre, les juridictions britanniques pourraient se déclarer incompétentes à la demande du défendeur si elles ne s’estimaient pas les plus appropriées pour trancher le litige (forum non conveniens).
  • Les juridictions anglaises retrouveraient la possibilité d’ordonner la cessation d’une procédure commencée devant une juridiction d’un Etat membre afin de la rapatrier au Royaume-Uni, devant une cour britannique ou un tribunal arbitral (anti-suit injunction). De telles injonctions, qui sont interdites dans l’espace judiciaire européen, pourraient être à nouveau admises dans les rapports franco-britanniques à la suite du Brexit.
  • Enfin, les juges britanniques respecteront en principe la compétence de la juridiction désignée par une clause de choix de for, qu’il s’agisse des juridictions anglaises ou non.

3. Notification des actes judiciaires

La notification des actes judiciaires en matière civile et commerciale entre Etats membres de l’UE est facilitée par le règlement (CE) n° 1393/2007.

Après le Brexit, si un accord réciproque de signification des actes judiciaires n’est pas conclu, un demandeur qui souhaitera signifier à un défendeur situé sur le territoire de l’UE une assignation à comparaître devant les tribunaux anglais devra probablement obtenir une autorisation préalable, ce qui rallongerait les délais.

4. Reconnaissance et exécution des jugements

La reconnaissance et l’exécution des jugements et autres actes publics au sein de l’UE est régie par le règlement Bruxelles I bis, qui a supprimé l’exequatur. Ce règlement cesserait de s’appliquer au Royaume-Uni à la suite du Brexit.

En France, les jugements des juridictions britanniques seraient accueillis selon les conditions et la procédure d’exequatur du droit international privé français, déjà utilisée pour l’exécution des jugements des Etats tiers1. Selon cette procédure, le jugement étranger est soumis à un test de régularité internationale devant le juge français, qui en vérifie la conformité à l’ordre public français. La reconnaissance des sentences arbitrales obtenues au Royaume-Uni restera soumise au régime actuel d’exequatur des sentences arbitrales en France.

Au Royaume-Uni, l’exequatur n’existe pas en tant que tel. Le bénéficiaire d’un jugement étranger condamnant au paiement d’une somme d’argent peut en revanche demander l’exécution du jugement étranger en tant que titre constatant une dette. Il ne s’agit pas d’une révision au fond du jugement étranger, mais la procédure est assez lourde.

Conclusion

Les incertitudes liées au Brexit ont fait naître en France des projets ayant pour objectif de développer encore davantage l’attractivité de Paris comme place du contentieux international.

Le gouvernement français a ainsi annoncé son intention de créer à Paris des chambres spécialisées au sein des juridictions civiles et commerciales, pouvant connaître des litiges commerciaux internationaux.

Ces chambres seraient composées de juges ayant une expérience de la “common law” et toute la procédure pourrait être en anglais. Une évolution des règles de procédure serait envisagée afin d’incorporer certains dispositifs inspirés de la “common law”.

En Belgique, un projet de création d’un tribunal de commerce international et anglophone situé à Bruxelles a également été approuvé. Ce tribunal se nommera “Brussels International Business Court (BIBC)” et sera composé de juges spécialisés dans les matières que le BIBC traitera.

Les opérateurs continueront ainsi à bénéficier des avantages de l’espace judiciaire européen dans un cadre adapté à la résolution des litiges à caractère international.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter l’auteur de ce briefing :

Vincent Bénézech
Senior Associate, Paris
T +33 1 44 94 40 50
E vincent.benezech@hfw.com

Footnote

  1. Civ. 1ère, 20 février 2007, n°05-14.082, Cornelissen

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