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A propos du nouveau règlement du CEFAREA

Le Centre Français d’Arbitrage de Réassurance Et d’Assurance (CEFAREA), vient de se doter d’un nouveau règlement d’arbitrage qui intègre la refonte du droit français de l’arbitrage résultant de l’entrée en vigueur du décret du 13 janvier 2011 et qui opte, délibérément, pour l’amiable composition.

Le CEFAREA a pour mission de promouvoir l’arbitrage ou la médiation comme modes de résolution des litiges entre les acteurs du marché de l’assurance (assureurs, réassureurs, courtiers, assurés etc.).

A cet effet, le CEFAREA propose un règlement d’arbitrage et un règlement de médiation adaptés à sa mission sectorielle. Depuis 2006, il a mis en place un partenariat avec le CMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris).

Ce nouveau règlement présente la particularité de prévoir que les arbitres statuent en principe comme amiables compositeurs (“ex aequo et bono”) c’est-à-dire en équité, sauf si les parties en sont convenues autrement dans la convention d’arbitrage (article 23.1 du règlement CEFAREA). Il s’agit là d’une originalité dans la mesure où en droit français, le principe est inverse : les arbitres statuent conformément aux règles de droit, à moins que les parties ne leur confient la mission de statuer en amiable composition (article 1478 du Code de procédure civile).

Les parties conservent bien entendu la possibilité, lorsqu’elles adhèrent au règlement d’arbitrage CEFAREA, de préciser qu’elles entendent confier au tribunal arbitral la mission de statuer en droit puisque la règle est uniquement supplétive.

Le concept suscite pourtant souvent des réserves ou des craintes, qui pour certaines sont légitimes puisque les parties perdent sans doute en sécurité juridique ce qu’elles gagnent en équité. L’amiable composition demeure cependant un concept encadré.

A l’occasion de ce nouveau règlement du CEFAREA, rapide tour d’horizon d’une notion discutée.

La consécration de l’équité dans le règlement des litiges

L’amiable compositeur dispose du pouvoir de s’affranchir de certaines règles de droit ou d’en limiter, modérer, modifier les effets qui seraient contraires à l’équité. Les règles de droit qui peuvent ainsi être écartées sont les droits subjectifs dont les parties ont la libre disposition, autrement dit, ceux auxquels elles peuvent renoncer.

L’amiable composition est ainsi une forme de renonciation des parties à la sanction de leurs droits. Elle implique donc une volonté des parties de coopérer loyalement, ce qui est adapté dans un secteur où les opérateurs souhaitent conserver de bonnes relations commerciales malgré l’existence de tensions dues à des situations où leurs intérêts divergent.

A titre d’exemples, l’arbitre statuant en amiable composition pourra modérer le montant de la clause pénale sans être contraint par les conditions de l’article 1152 du Code civil, il pourra prononcer la solidarité entre des débiteurs même si elle n’a pas été stipulée expressément, il pourra choisir le mode de réparation le plus équitable.

Il devrait également pouvoir modifier les règles de preuve, même si les tribunaux ont encore du mal à l’admettre.

L’arbitre qui a reçu pour mission des parties de statuer en amiable compositeur doit user des pouvoirs exceptionnels qui lui ont été ainsi conférés pour juger en équité.

Il s’agit d’un pouvoir, mais également d’un devoir que lui confèrent les parties.

Un pouvoir encadré pour protéger les parties

L’amiable compositeur ne dispose pas d’une liberté totale vis-à-vis des règles de droit.

Il ne peut, en principe1, évincer les règles d’ordre public, que ce soit l’ordre public interne ou international.

Les règles d’ordre public de direction, nombreuses en droit des assurances, sont insusceptibles d’éviction car elles touchent à l’ordre public fondamental qui sauvegarde l’intérêt général. Les arbitres doivent les respecter en toutes circonstances.

Par ailleurs, le règlement CEFAREA devrait apporter une garantie supplémentaire en exigeant à l’article 23.3 que “dans tous les cas, le tribunal arbitral décide conformément aux stipulations du contrat et il tient compte des usages de la profession”.

Alors que la jurisprudence a fini par admettre un pouvoir modérateur de l’arbitre statuant comme amiable compositeur à l’égard des clauses contractuelles à condition qu’il soit motivé par des considérations d’équité (Cass. Civ. 2ème, 18 octobre 2001) l’obligation ainsi faite aux arbitres de se conformer aux stipulations du contrat devrait néanmoins restreindre leur pouvoir en la matière, étant en tout état de cause rappelé que le pouvoir d’amiable composition ne peut conduire l’arbitre à modifier l’économie du contrat sous peine de dénaturation (CA Paris, Unijet, 6 mai 1988, Rev. Arb. 1989 p.83, note Loquin).

La prise en compte des usages de la profession aura également pour effet d’orienter les arbitres dans les moyens qu’ils utilisent pour rendre une décision conforme à la vocation sectorielle du CEFAREA.

Il faut enfin garder à l’esprit que l’arbitre investi d’une mission d’amiable composition demeure un arbitre et non un médiateur ni un conciliateur. Il doit user de son pouvoir juridictionnel pour rendre une décision tranchant le litige et doit pour cela respecter la procédure d’arbitrage définie. Sa décision doit, en outre, être motivée (art.26).

Plusieurs conséquences découlent de la nature juridictionnelle de l’arbitrage en amiable composition. Tout d’abord, la procédure conserve les avantages d’une procédure d’arbitrage, tels que la célérité, la confidentialité, la compétence des arbitres adaptée au litige. Par ailleurs, les plaideurs bénéficient des inhérentes à toute procédure juridictionnelle. Une abondante jurisprudence impose ainsi à l’amiable compositeur de respecter les droits de la défense et les principes directeurs du procès (voir notamment Cass. Civ. 2ème 28 février 1990, Rev. Arb. 1991, p. 646 sur l’article 9 du Code de procédure civile).

Enfin, le régime des recours est identique que l’arbitrage soit en amiable composition ou que les parties aient opté expressément pour l’arbitrage en droit. La décision est ainsi rendue en dernier ressort, et seul le recours en annulation qui est un recours restreint à quelques griefs graves est ouvert aux parties, sauf à ce qu’en matière internationale, les parties y aient renoncé (article 27).

Une alternative à prendre en considération

Dans un marché relativement restreint et “poreux” la solution proposée par le règlement d’arbitrage du CEFAREA mérite d’être considérée. Lorsque les parties en “conflit” souhaitent préserver leurs relations commerciales futures et privilégier l’équité, l’amiable composition peut en effet être la solution.

Il est néanmoins recommandé de bien peser les enjeux et possibles conséquences d’un tel choix.

Pour plus d’informations, contactez Pierre-Olivier Leblanc, Avocat Associé, au +33 1 44 94 40 50 ou par email pierre-olivier.leblanc@hfw.com ou Vincent Benezech, Avocat, au 
+33 1 44 94 40 50 ou par email vincent.benezech@hfw.com.

Note

  1. Ce n’est que lorsque les droits dont l’acquisition est protégée par la loi ont été acquis que l’amiable compositeur retrouve le pouvoir d’écarter certaines règles de l’ordre public de protection.

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