Skip to main content

HFW

In this section

Articles

Accident nucléaire et pertes économiques

Cet article a été publié le 4 juillet 2011 dans le numéro de La Tribune de l’Assurance de juillet-août 2011 et est reproduit ci-dessous avec leur aimable autorisation. www.tribune-assurance.fr

L’accident nucléaire survenu au Japon a des répercussions en France: les entreprises peuvent connaître des pertes financières dues au défaut de livraison de produits. Etude de cas d’une société qui chercherait à obtenir réparation.

Prenons l’hypothèse d’une société française Alpha qui s’approvisionne régulièrement au Japon en composants divers qu’elle intègre dans ses propres produits, ou en produits finis qu’elle revend. A la suite d’un accident nucléaire survenu au Japon, ses fournisseurs sont dans l’incapacité de lui livrer, pendant plusieurs semaines, les marchandises commandées. Il en découle pour elle de lourdes pertes économiques (pertes d’exploitation, frais supplémentaires, atteinte à l’image…). Peut-elle en être indemnisée et de quelle façon?

Recours contre le fournisseur

Si l’on suppose que la société Alpha a, dans le cadre de son assurance dommages ou RC exploitation, souscrit une garantie pertes d’exploitation auprès d’une compagnie d’assurance française, son premier réflexe sera certainement de s’adresser à cette dernière. Or, les polices classiques (hors installations nucléaires) excluent systématiquement de la garantie les dommages causés par tout combustible nucléaire, produit radioactif ou autre source de rayonnement ionisant. Ces dommages sont en effet considérés comme non-assurables en pratique, compte tenu de leur complexité et de leur ampleur, considérable, imprévisible et susceptible de remettre en cause la viabilité économique du système d’assurance.

Dans l’hypothèse envisagée, le dommage subi par la société Alpha n’est pas directement causé par l’accident nucléaire : il s’agit d’une simple répercussion du dommage que son fournisseur a lui-même subi. Cependant, l’exclusion qui figure dans les polices d’assurance françaises est suffisamment large pour s’appliquer également dans ce cas.

La société Alpha peut également envisager de rechercher la responsabilité civile de son fournisseur, qui aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas les marchandises ou produits commandés aux dates convenues. Il est probable, cependant, que ce dernier pourrait opposer à la société Alpha un événement de force majeure l’exonérant de toute responsabilité.

Action à l’encontre de l’exploitant

La voie la plus naturelle pour la société serait de rechercher la responsabilité de l’exploitant de la centrale dans laquelle s’est produit l’accident. La responsabilité des exploitants d’installations nucléaires obéit à un régime spécifique en raison de l’importance des enjeux financiers en cas d’accident. Il existe deux conventions internationales principales: - la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, complétée par la convention de Bruxelles du 31 janvier 1963, conclue dans le cadre de l’OCDE (et qui a donc une portée plutôt régionale); - la convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la RC en matière de dommages nucléaires, conclue dans le cadre de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique).

Ces textes instaurent un régime de responsabilité de l’exploitant nucléaire fondé sur l’idée d’une responsabilité sans faute, mais limitée dans son montant. Les plafonds actuels sont d’environ 180 M€ dans la convention de Vienne et 300 M€ dans celle de Paris (plafond qui sera porté à 700 M€ lorsque le protocole conclu en 2004 entrera en vigueur, mais d’ores et déjà appliqué par plusieurs Etats, dont la France). En outre, les Etats contractants peuvent être amenés à compléter le montant des indemnités versées par l’exploitant. Ce dernier doit disposer d’une garantie financière (assurance ou autre mécanisme) suffisante pour répondre à ses obligations en cas d’accident nucléaire. Un protocole commun, adopté en 1988 par les parties aux conventions de Vienne et de Paris, permet de créer une passerelle entre ces deux conventions afin d’en élargir le champ d’application territorial.

Cela étant, le Japon n’est partie à aucune de ces conventions. Il s’est doté, dès 1961, de sa propre législation, qui instaure un régime de responsabilité somme toute assez semblable. En vertu de celle-ci, l’exploitant d’une installation nucléaire est responsable de plein droit des dommages causés par celle-ci, sauf lorsqu’ils résultent d’une catastrophe naturelle grave de caractère exceptionnel, ou d’une insurrection. Il a l’obligation de fournir une garantie financière : police d’assurance, ou mise sous séquestre de fonds, à hauteur de 120 Md de yens (environ 1 Md€).

La responsabilité de l’exploitant est exclusive, la victime d’un dommage ne peut donc s’adresser à aucune autre personne. Si la cause du dommage réside, par exemple, dans un défaut de conception ou de construction de la centrale, l’exploitant en est responsable à l’égard des victimes, qui n’ont de recours qu’à son encontre. Cependant, la loi japonaise organise la possibilité pour une victime d’obtenir un paiement direct de l’indemnité par l’assureur de l’exploitant, et prévoit que les victimes de dommages nucléaires ont un droit prioritaire sur l’indemnité par rapport aux autres créanciers de l’exploitant. Par ailleurs, il est prévu que l’Etat japonais: - peut décider de compléter les indemnités versées par l’exploitant lorsque le plafond de responsabilité légal est atteint; - indemnise lui-même les victimes lorsque l’exploitant est exonéré de responsabilité au motif que les dommages résultent d’une catastrophe naturelle grave de caractère exceptionnel ou d’une insurrection.

Notion de dommage nucléaire

Dans l’hypothèse envisagée, la seule police d’assurance qui pourrait avoir vocation à intervenir serait celle souscrite par l’exploitant de l’installation nucléaire à l’origine de l’accident et des dommages. Si l’on se place dans le contexte de l’accident de la centrale de Fukushima, l’ampleur des dommages estimés laisse penser que l’Etat japonais sera amené à intervenir, en complément de la garantie financière mise en place par l’exploitant, Tepco. Il est possible d’ailleurs que ce dernier soit fondé à soutenir qu’il est exonéré de sa responsabilité, le tsunami qui a causé l’accident nucléaire constituant une catastrophe naturelle grave de caractère exceptionnel. Seul l’Etat japonais pourrait alors indemniser les victimes.

Une question importante pour la société Alpha serait de déterminer si les dommages qu’elle a subis entrent dans la catégorie des “dommages nucléaires” indemnisables. La loi japonaise de 1961 définit le dommage nucléaire comme « tout dommage causé par les effets de la fission nucléaire ou de la radiation nucléaire… ou de leur toxicité ». Il faut donc déterminer quel degré de proximité le dommage doit entretenir avec l’événement pour que le lien de causalité soit établi. Lors de l’accident de la centrale de Tokai-Mura, en 1999, le Comité de règlement des différends pour la réparation des dommages nucléaires avait estimé que les dommages économiques n’entraient dans la catégorie des dommages nucléaires indemnisables que s’ils avaient été constatés dans un rayon de 10 km autour du site de l’accident. Un tel souci de limitation géographique se comprend parfaitement, compte tenu de l’ampleur des dommages économiques que peut causer, au niveau mondial, un accident nucléaire. Cela étant, la loi japonaise ne paraît pas limiter le droit à réparation aux seuls dommages subis sur le sol japonais. Il est difficile toutefois d’anticiper la manière dont le gouvernement nippon, s’il mettait en place un plan d’indemnisation (comme cela semble être envisagé), appréhenderait les pertes économiques indirectes subies par des victimes étrangères.

De leur côté, les conventions internationales restreignaient initialement les dommages nucléaires aux dommages corporels et aux pertes ou dommages à un bien. La convention sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires du 12 septembre 1997, destinée à compléter les conventions de Vienne et Paris, et le protocole du 12 février 2004 amendant celle de Paris (qui ne sont entrés en vigueur ni l’un ni l’autre) incluent désormais dans la définition du dommage nucléaire: - les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel constituant lui-même un dommage nucléaire; - le manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l’environnement, qui résulte d’une dégradation importante de cet environnement.

Perspectives limitées

Si l’on suppose que le juge japonais admette de se référer, pour les besoins de l’interprétation de son droit national, à ces conventions internationales auxquelles son pays n’est pas partie, l’extension de la définition aux dommages immatériels consécutifs pourrait permettre à la société Alpha d’obtenir une indemnisation, si le défaut de son fournisseur est dû au fait que ses installations de production ou de transport ont été endommagées par l’accident nucléaire. Si, en revanche, le défaut de son fournisseur résulte de la simple désorganisation du pays ou de mesures temporaires d’interdiction d’exportation, la société rencontrera des difficultés sérieuses pour faire admettre que son préjudice économique, qui plus est subi en France, est un “dommage nucléaire”.

En définitive, les perspectives, pour un opérateur français, d’obtenir une indemnisation des pertes économiques subies en France à la suite d’un accident nucléaire survenu au Japon sont assez limitées. D’une part, une telle indemnisation ne pourrait être versée que par une entité japonaise (assureur ou Etat), ce qui nécessite la mise en place de procédures complexes et longues. D’autre part, l’opérateur français risque de se trouver confronté à la volonté des décisionnaires locaux de limiter autant que possible le champ des dommages indemnisables, en ne retenant que ceux qui ont été subis sur le territoire japonais (qui représenteront sans doute un montant élevé, estimé par certains entre 25 et 50 Md€).

Contact Us

Talk to us

Previous Contact
Next Contact

Latest News

Click here to visit our dedicated hub

Click here

Hide