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Le vent de l’assurance tourne pour les EMR : émergence d’un régime d’assurance adapté aux EMR ? Février 2016

Le 3 février 2016, l’Assemblée Nationale a adopté l’article 19 de la proposition de loi pour l’économie bleue qui institue un régime d’assurance adapté aux installations d’EMR.

L’importance du domaine maritime français offre aux installations d’énergies marines renouvelables (EMR), et notamment aux éoliennes en mer, des perspectives de développement économiques certaines.

Malheureusement, l’incertitude liée au régime d’assurance applicable à ces installations dans les eaux territoriales françaises est légitimement perçue comme un frein au développement de la filière.

En effet, et en l’absence de règles spécifiques, le régime d’assurance des éoliennes offshore est aujourd’hui calqué sur celui des éoliennes terrestres qui emporte application de la garantie légale obligatoire pour les dommages matériels directement causés par un acte de terrorisme ou par les catastrophes naturelles.

Or ces contributions obligatoires représentent un coût non négligeable de la prime d’assurance et peuvent constituer un obstacle à la concurrence des assureurs sur le marché des projets d’EMR alors même que les capacités de couverture du seul marché français de l’assurance sont insuffisantes (Rapport n°3178 du 28 octobre 2015, M. Leroy).

La baisse des coûts relatifs à l’assurabilité des projets d’EMR s’est donc de facto inscrite dans la politique de soutien au développement de la filière en France et constitue un enjeu économique pour le marché de l’assurance dans ce secteur.

L’adoption de l’article 19 de la proposition de loi pour l’économie bleue, témoigne d’une volonté politique, portée par le marché, d’instituer un régime d’assurance adapté aux installations d’EMR.

Les régimes d’assurance de dommages

Les projets d’EMR font l’objet de plusieurs garanties d’assurance dont celles visant à garantir les dommages subis au cours de leur installation et de leur exploitation. Le Code français des assurances, qui s’applique aux EMR installées dans les eaux territoriales françaises prévoit des régimes distincts :

  • Le Titre II du Livre I du Code des assurances relatif aux assurances de dommages aux biens (“assurances terrestres”) prévoit des chargements qui se greffent sur la prime technique, à savoir :
    • la contribution au régime obligatoire au titre des catastrophes naturelles (CATNAT) : 12% de la
      prime ;
    • la contribution au régime obligatoire au titre des actes de terrorisme (GAREAT) : 18% de la prime ;
    • des taxes d’assurances : 9% de la prime.
  • Le Titre VII du Livre I relatif aux contrats d’assurance ayant pour objet de garantir les risques maritimes (“assurances maritimes”) prévoit des règles plus souples que l’assurance terrestre :
    • pas de contribution au régime obligatoire CATNAT ;
    • traitement des risques terroristes par une garantie spécifique “Risque de guerre” ;
    • exonération de la taxe sur les conventions d’assurance.

Le rattachement des projets d’EMR à la branche “terrestre” ou à ses exclusions, voire à la branche “assurance maritime” constitue un enjeu financier pour les assureurs puisque le différentiel peut approcher 35% du montant de la prime.

Cet enjeu est d’autant plus marqué que l’assurance de ces projets constitue une ligne de coût significative tant au stade de leur installation que de leur exploitation (les primes d’assurances seraient supérieures à 10 millions d’euros par champ au seul stade de la construction d’une installation EMR).

Le régime proposé pour les EMR

Sans aller jusqu’à calquer le régime des EMR sur celui de l’assurance maritime, l’article 19 de la proposition de loi pour l’économie bleue prévoit d’assimiler les EMR au régime des véhicules maritimes en ce qui concerne la dérogation à l’application des obligations légales d’assurance au titre du terrorisme et des catastrophes naturelles.

Exclusion des projets d’EMR du champ d’application du régime légal obligatoire au titre du risque terrorisme

En application de l’article L. 126-2 du Code des assurances, tout contrat d’assurance garantissant les dommages d’incendies aux biens et les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur inclut la garantie des dommages matériels directs causés par un attentat ou un acte de terrorisme. Le même article précise que les grands risques peuvent être soumis à un régime distinct.

Or, la première disposition de l’article 19 de la proposition de la loi classe les installations d’EMR parmi les “grands risques” au sens de l’article L. 111-6 du Code des assurances qui qualifie également comme tels les risques relevant des corps de véhicules maritimes.

En assimilant le régime applicable aux projets d’EMR à celui des véhicules maritimes, les projets d’EMR se verraient ainsi exclus du champ d’application du régime légal obligatoire du risque de terrorisme. Cette exclusion n’a pas pour objectif de priver les projets d’EMR de toute couverture pour ces risques, mais au contraire qu’une telle garantie soit proposée dans les conditions fixées par le marché, favorisant ainsi une meilleure concurrence entre les acteurs de l’assurance.

Exclusion des projets d’EMR du champ d’application du régime légal obligatoire au titre du risque catastrophes naturelles

L’article L. 125-1 du Code des assurances dispose que les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages aux biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles.

L’article L. 125-5 du Code des assurances exclut toutefois de ce régime les dommages subis, entre autres, par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux.

Or, la seconde disposition de l’article 19 de la loi pour l’économie bleue vise à étendre l’application de cette exclusion aux installations d’EMR.

Là encore, la conséquence n’est pas d’exclure ces installations de toute garantie contre ce risque mais de permettre au marché de fixer librement les conditions de couverture.

L’assimilation du régime des projets d’EMR à celui des véhicules maritimes se justifie par l’environnement marin des installations flottantes telles que les éoliennes et les hydroliennes flottantes. Ce rapprochement de régime a, en outre, un impact significatif en terme de coût lié à l’assurance des projets d’EMR, et s’inscrit dans une perspective de mise en concurrence optimale des assureurs français et étrangers.

Si l’inspiration première de la proposition de loi semble avoir été d’appliquer aux EMR le même régime juridique qu’aux véhicules maritimes, le rapprochement se limite pour l’heure à l’exclusion des couvertures obligatoires au titre des actes de terrorisme et des catastrophes naturelles. Le député Leroy précise néanmoins qu’ : “… il n’est pas exclu qu’une interprétation du code des assurances actuel permette de considérer que les éoliennes flottantes puissent être assimilées à des corps de véhicules maritimes” (Rapport n°3178 du 28 octobre 2015).

L’objectif de cette proposition est avoué, il s’agit comme le précise le député Leroy de “permettre l’assurabilité des projets d’énergies marines renouvelables en exonérant de tels projets des dispositifs légaux d’assurance au titre des catastrophe naturelles et du terrorisme”. Reste maintenant à connaître la position du Sénat sur ce texte qui fait l’objet d’une procédure accélérée depuis le 12 janvier dernier. La commission paritaire se réunira après la lecture de la proposition de loi par le Sénat. On saura alors si l’objectif est atteint pour la filière.

Pour plus d’information sur le sujet, vous pouvez contacter l’auteur de ce briefing : Pierre-Olivier Leblanc, Avocat Associé, au +33 1 44 94 40 50 ou par email pierre-olivier.leblanc@hfw.com.

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