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Entrée en vigueur du règlement “Bruxelles I bis” – ce qu’il faut savoir, Janvier 2015

Les décisions rendues par les juridictions des autres Etats membres européens sont désormais immédiatement exécutoires en France.

A compter du 10 janvier 2015, le Règlement (CE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 remplace le Règlement (CE) n°44/2001 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Sa principale nouveauté réside dans la suppression de l’exequatur. Désormais, les décisions rendues à l’issue de procédures introduites à compter du 10 janvier 2015 dans un Etat membre bénéficieront de plein droit de la force exécutoire dans les autres Etats membres. Elles seront alors exécutées, sans autres formalités et dans les mêmes conditions, que les décisions internes.

Afin de pouvoir procéder à l’exécution de la décision, le créancier devra tout d’abord l’avoir notifiée ou signifiée au débiteur et avoir obtenu un certificat détaillé qui sera établi par le greffe (art. 43§1). En France, ce certificat sera délivré par le greffier en chef de la juridiction qui aura rendu la décision (article 509-1 CPC). Bien que n’étant pas obligatoire, il sera en outre vivement recommandé de joindre une traduction de la décision dans la langue officielle de l’Etat membre du domicile du débiteur ou dans une autre langue que le débiteur comprend. A défaut, le débiteur pourra en effet obtenir la suspension de la mesure d’exécution jusqu’à ce que la traduction lui soit fournie (article 43§2).

Le débiteur pourra tenter de paralyser les mesures d’exécution par deux moyens :

  • introduire une demande de refus d’exécution devant la juridiction compétente de l’Etat membre du lieu où la mesure doit être exécutée.
    Les hypothèses dans lesquelles un refus peut être obtenu sont toutefois très limitées. Il s’agira principalement d’une violation de l’ordre public, du cas d’une décision rendue par défaut sans que l’acte introductif d’instance n’ait été préalablement notifié en temps utile ou encore de l’existence de décisions inconciliables (art.45§1a) à d)). L’exequatur peut également être refusée si la décision a été rendue par une juridiction qui n’était pas compétente selon les dispositions du Règlement qui visent à protéger l’assuré, le consommateur ou le salarié (art.45§1 e)).
    La juridiction saisie d’une demande de refus d’exécution peut également limiter les mesures ordonnées à des mesures conservatoires, suspendre la procédure d’exécution ou bien subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté (art. 44§1).
  • contester la décision de fond devant les juridictions de l’Etat membre d’origine.
    En effet, le juge de l’Etat membre requis est naturellement obligé de suspendre la procédure d’exécution si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’Etat membre d’origine (art.44 §2). On pensera donc, notamment, en France, à solliciter du Premier Président de la Cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par la juridiction du premier degré lorsque les conditions pour une telle suspension sont réunies.
  • Parmi d’autres nouveautés, le Règlement précise le régime des clauses attributives de compétence.

    Le Règlement s’applique désormais à toutes clauses attributives de compétence qui désignent la juridiction d’un Etat membre, quel que soit le domicile des parties (Etat membre ou Etat tiers). Ce principe sera cependant de courte durée, puisque le 4 décembre 2014, l’Union européenne a approuvé la Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for qui devrait entrer en vigueur au cours de l’année 2015. Les dispositions de celle-ci primeront sur celles du Règlement lorsque l’une des parties à l’accord sera domiciliée dans un Etat tiers.

    Le Règlement précise par ailleurs que la question de savoir si l’accord d’élection de for a été valablement conclu (validité de fond) doit être déterminée par le droit de l’Etat du tribunal élu. Dès lors, si l’une des parties conteste avoir accepté une clause attributive de compétence, ce qui est fréquent notamment lorsque la clause est stipulée dans les conditions générales rédigées par son cocontractant, le tribunal saisi doit examiner la validité de l’accord d’élection de for au regard du droit de l’Etat du tribunal désigné. Il s’agira souvent d’une loi qui n’est pas celle du for, ce qui risque de compliquer les débats.

    L’article 31§2 du Règlement donne désormais priorité au tribunal désigné par accord en cas de litispendance. Aux termes de cette disposition, la juridiction de tout autre Etat membre devra surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction désignée par la clause attributive de compétence se soit prononcée sur sa compétence. Ainsi, le Règlement prend le contre-pied de la jurisprudence Gasser de la Cour de justice (arrêt du 9 décembre 2003, C-116/02) qui avait privilégié la compétence de la juridiction première saisie sur celle de la juridiction saisie en second, alors même que cette dernière avait été désignée par l’accord d’élection de for.

    La partie qui souhaite se prévaloir de la clause attributive de juridiction aura donc tout intérêt à porter le litige devant la juridiction désignée par cette clause, même lorsque le tribunal d’un autre Etat membre aura déjà été saisi préalablement.

    Pour plus d’informations, contactez, Iris Vögeding, Senior Associate, Paris au +33 1 44 94 40 50 ou par email iris.vogeding@hfw.com.

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