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Bulletin Assurance, Juillet 2014

Dans cette édition : Fausse déclaration intentionnelle du risque : le questionnaire écrit reste la seule référence; Direction du procès : la renonciation de l’assureur ne porte pas sur la nature des risques garantis; Quel tribunal territorialement compétent en cas de litige portant sur un produit défectueux ?; Invitation à rechercher une solution amiable : le délai de prescription continue à courirv

Fausse déclaration intentionnelle du risque : le questionnaire écrit reste la seule référence

Cass. Ch. Mixte, 7 février 2014 (pourvoi n° 12-85.107)

L’arrêt du 7 février 2014 illustre une nouvelle fois l’interprétation particulièrement restrictive que retient la Cour de cassation lorsqu’elle applique les dispositions du Code des assurances qui permettent à l’assureur de refuser sa garantie. La décision tranche plus particulièrement une problématique relative à la nullité de la police pour fausse déclaration intentionnelle (article L 113-8 du Code des assurances).

Les faits objet du litige étaient courants : à la suite d’un accident de la circulation, un conducteur automobile était poursuivi devant un tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires aggravées. Son assureur invoquait la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle. La police indiquait en effet, dans ses conditions particulières, qu’il était établi selon les déclarations de l’assuré que celui-ci n’avait pas fait l’objet au cours des trente huit derniers mois d’une annulation de permis. L’assuré avait signé ces conditions particulières après avoir apposé préalablement la mention “lu et approuvé”. Or, le permis de l’assuré avait en réalité fait l’objet d’une annulation au cours de cette période, ce que l’assuré s’était bien gardé de signaler.

En toute logique, l’assureur demandait donc l’annulation de la police pour fausse déclaration intentionnelle. La Cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt du 21 juin 2012, avait fait droit à sa demande.

L’affaire soulevait la question, controversée, de savoir si l’assureur peut invoquer la nullité de la police pour fausse déclaration intentionnelle lorsque les fausses informations résultent, non pas des réponses apportées par l’assuré au questionnaire que lui a remis l’assureur préalablement à la souscription, mais des mentions pré-imprimées de la police d’assurance.

L’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence était conforme à la jurisprudence de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, selon laquelle l’approbation par l’assuré des conditions particulières du contrat était considérée comme une réponse susceptible, en cas d’inexactitude, de caractériser une fausse déclaration intentionnelle. La Chambre criminelle adoptait en revanche une position plus stricte et exigeait la production par l’assureur d’un questionnaire et des réponses inexactes apportées par l’assuré à celui-ci.

Saisie d’un pourvoi, la Chambre mixte a tranché en faveur de la position de la Chambre criminelle.

Ainsi, il résulte de l’arrêt du 7 février 2014 que l’assureur ne peut se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celle-ci procède des réponses que l’assuré a apportées au questionnaire de l’assureur. La simple signature par l’assuré des conditions particulières, même précédée de la mention préalable “lu et approuvé”, et même si celles-ci consignent les déclarations, éventuellement verbales, de l’assuré, n’est pas de nature à caractériser une fausse déclaration intentionnelle au sens de l’article L. 113-8 du Code des assurances.

La solution est sévère pour l’assureur. En effet, sauf à considérer que l’assuré n’est par principe pas en mesure de comprendre les termes du contrat qu’il signe, force est de constater que, s’il signe les conditions particulières du contrat d’assurance il donne son accord sur les termes de ce contrat. L’assuré peut-il véritablement ignorer qu’en indiquant avoir “lu et approuvé” les conditions particulières, il confirme l’exactitude des mentions qui y sont portées, et notamment l’absence d’antécédents, tels qu’un retrait de permis récent ? Le Conseiller rapporteur de la Cour de cassation a toutefois considéré qu’une simple déclaration pré-rédigée et donc impersonnelle ne peut être regardée comme ayant donné lieu à une réponse personnelle de l’assuré. Il notait également que la déclaration pré-rédigée figurant dans les conditions particulières ne relève plus de la phase précontractuelle, mais se situe déjà dans la sphère de la conclusion du contrat.

Certes, dans son rapport, le Conseiller rapporteur de la Cour de cassation soulignait également que l’assureur n’avait au cas d’espèce pas pris la peine de demander la copie du permis de conduire ou de se renseigner sur la validité de ce dernier. Il n’aurait alors pas manqué de constater que celui-ci avait été annulé. Cette circonstance a certainement contribué au prononcé de la cassation de l’arrêt objet du pourvoi. Cependant, la portée de cet arrêt dépasse manifestement le cadre de ce cas d’espèce ; la solution retenue pourrait également avoir vocation à s’appliquer dans d’autres domaines que celui de l’assurance automobile.

Cette décision devrait donc amener certains assureurs à revoir leurs pratiques, en particulier pour les contrats dont les souscriptions se font désormais de manière quasi-instantanées sur la base de formulaires standards via internet.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Iris Vögeding, Avocat, Senior Associate (iris.vögeding@hfw.com) ou votre contact habituel chez HFW.

Direction du procès : la renonciation de l’assureur ne porte pas sur la nature des risques garantis

Civ. 3ème, 29 janvier 2014 (pourvoi n° 12-27919)

L’assureur qui prend la direction du procès est censé renoncer à “toutes les exceptions dont il avait connaissance” (article L. 113-17 du Code des assurances). Selon une formule souvent rencontrée, mais qui conserve sa part de mystère, la jurisprudence a précisé que les exceptions visées par l’article L. 113-17 du Code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits, ni le montant de la garantie.

Si l’on conçoit bien que l’assureur, prenant la direction du procès, ne renonce pas pour autant à opposer ses plafonds de garantie, il est plus difficile de saisir ce que recouvriraient les “exceptions concernant la nature des risques souscrits”, auxquelles l’assureur n’est pas censé renoncer.

L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 29 janvier 2014 apporte à ce sujet une précision utile.

A la suite de l’apparition de désordres affectant le carrelage d’une maison, l’entrepreneur chargé de la mise en œuvre du sable et de la dalle en béton est assigné, avec son assureur, en indemnisation du préjudice subi par le maître d’ouvrage.

L’assureur prend la direction du procès et, devant les juges du fond, invoque le caractère “non décennal” des dommages, soutenant que ceux-ci relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement – ce qui lui permettait de soutenir en conséquence que l’action exercée à l’encontre de son assuré était prescrite.

Or, écartant les arguments de l’assureur, la Cour d’appel condamne l’entrepreneur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, appliquant en cela une solution désormais bien établie selon laquelle “les dallages ne constituent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement” (Civ. 3ème, 13 février 2013, pourvoi n° 12-12.016), dont il découle que si des désordres affectent des carrelages, sans compromettre la solidité de l’ouvrage ni le rendre impropre à sa destination, ce qui les place hors du champ de la garantie décennale, ces désordres, “affectant un élément dissociable de l’immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun” (Civ. 3ème, 11 septembre 2013, n° 12-19483).

L’entrepreneur assuré se voyant reconnu responsable des dommages sur le fondement de la responsabilité de droit commun, son assureur lui opposait une absence de garantie puisque sa police d’assurance ne couvrait que la responsabilité décennale, et non la responsabilité de droit commun.

L’entrepreneur tentait alors de faire juger que son assureur avait renoncé à se prévaloir de cette non garantie en prenant la direction du procès.

La Cour d’appel rejette cet argument, suivie par la Cour de cassation, qui rappelle que “les exceptions visées par l’article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent [pas] la nature des risques souscrits”.

Il s’en évince que la nature de la responsabilité couverte par la police serait une “exception concernant la nature des risques souscrits”, à laquelle l’assureur n’est pas réputé renoncer lorsqu’il prend la direction du procès. On peut penser qu’il en irait de même, par exemple, dans le cas d’un contrat de responsabilité civile générale qui ne couvrirait que la responsabilité délictuelle.

La solution se justifie dans la mesure où, en réalité, ces cas de non-garantie ne sont pas des “exceptions” (comme peut l’être une exclusion de risque, une déchéance, ou encore la prescription). En effet, on ne peut parler d’exception que si le sinistre entre a priori dans le champ de la garantie. Si, en revanche, le sinistre ne répond pas aux conditions de la garantie, il y a tout simplement non-assurance. Il devrait par exemple en aller ainsi au cas où l’assuré engagerait sa responsabilité au titre d’activités professionnelles non assurées, même s’il ne semble pas que la question ait été tranchée.

Quoiqu’il en soit, ces principes ne sont pas toujours strictement appliqués, y compris devant la Cour de cassation. On ne saurait donc trop insister sur la règle de base selon laquelle les réserves de l’assureur sont de nature à empêcher qu’il soit réputé avoir renoncé à certaines exceptions ou causes de non-garantie. Il est donc important pour lui de formuler des réserves claires, précises et motivées sur la garantie, lorsqu’il prend la direction du procès.

Enfin, la décision rapportée amène à s’interroger sur la protection des intérêts de l’assuré par l’assureur. Certes, la stratégie de celui-ci était d’éviter toute responsabilité pour son assuré, en invoquant l’absence de responsabilité décennale. Mais ce faisant, il prenait le risque de voir l’entrepreneur reconnu responsable sur le fondement du droit commun, et à ce titre, non garanti par sa police d’assurance. Et c’est bien qui est advenu.

A cet égard, si la décision rapportée précise la portée de la prise de direction du procès, elle n’aborde cependant pas la question de la responsabilité que l’assureur, considéré comme mandataire de l’assuré, pourrait éventuellement encourir à raison de la stratégie de défense qu’il adopte.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Louis Cornut Gentille, Avocat (louis.cornutgentille@hfw.com) ou votre contact habituel chez HFW.

Quel tribunal territorialement compétent en cas de litige portant sur un produit défectueux ?

CJUE, 16 janvier 2014, affaire C-45/13, K. c/ Pantherwerke AG

La Cour de justice de l’Union européenne poursuit son objectif de préciser les juridictions territorialement compétentes en matière d’action en responsabilité des produits défectueux.

Dans l’affaire Pantherwerke, la Cour s’est ainsi penchée sur la question de la compétence juridictionnelle pour connaître de litiges intracommunautaires portant sur des produits défectueux.

Les litiges intracommunautaires sont ceux régis par le Règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décision en matière civile et commerciale dit Règlement Bruxelles 1. Outre la compétence du Tribunal du lieu où demeure le défendeur, l’article 5.3 du Règlement permet, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, d’attraire “Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre (…) devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

De jurisprudence établie, la notion de “lieu du fait dommageable” recouvre à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage si ces deux lieux sont différents. Le demandeur a donc, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, l’option d’assigner le défendeur soit au domicile de celui-ci, soit au lieu où le dommage s’est matérialisé, soit au lieu où s’est produit l’événement causal de ce dommage.

La responsabilité du fait des produits défectueux relève de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle.

Or, en cette matière, le lieu de l’événementcausal à l’origine du dommage pouvait être interprété comme étant :

  • soit le lieu où le produit défectueux a été fabriqué ;
  • soit le lieu où le produit défectueux a été mis à la disposition de l’utilisateur final, c’est-à-dire lui a été vendu.

Affinant sa jurisprudence antérieure (en particulier, CJUE, 16 juillet 2009, C-189/08 Zuid-Chemie), la Cour pose clairement dans l’arrêt Pantherwerke que “l’événement causal” au sens de l’article 5.3 est le lieu de fabrication du produit défectueux, et non le lieu de mise à disposition du produit défectueux.

Dans cette affaire, un ressortissant autrichien s’était blessé alors qu’il circulait en Allemagne sur une bicyclette. Celle-ci avait été fabriquée en Allemagne mais achetée auprès d’un détaillant en Autriche. Le ressortissant autrichien avait engagé une action en responsabilité directement contre le fabricant allemand, sans mettre en cause le distributeur autrichien, mais avait fait le choix de porter le litige devant les juridictions autrichiennes.

Les juridictions autrichiennes ne pouvaient pas retenir leur compétence sur le fondement du lieu du domicile du défendeur, puisque le siège social du fabricant de la bicyclette, seul défendeur assigné, était situé en Allemagne et non en Autriche.

Elles ne pouvaient pas davantage justifier leur compétence au motif que les dommages s’étaient matérialisés en Autriche puisque le consommateur autrichien s’était blessé en Allemagne.

Il ne restait donc plus qu’un seul argument au demandeur pour justifier la compétence des juridictions autrichiennes. Il devait convaincre celles-ci que le lieu où le fait dommageable s’était produit était le lieu d’acquisition par le consommateur du produit défectueux.

Cette interprétation était, bien évidemment, contestée par le fabricant de la bicyclette qui soutenait que le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage se trouvait nécessairement en Allemagne puisque le processus de fabrication du produit avait eu lieu en Allemagne et que le produit avait été mis en circulation dans cet État membre.

C’est dans ces circonstances que la CJUE a été saisie d’une question préjudicielle par la Cour Suprême autrichienne, l’invitant à préciser quel est le “lieu de l’événement causal” au sens de l’article 5.3 du Règlement Bruxelles 1.

La réponse de la CJUE, selon laquelle il s’agit du lieu où a été fabriqué le produit défectueux, paraît parfaitement logique, puisque c’est au lieu où le produit est fabriqué que ce produit est endommagé par le vice ou le défaut de fabrication qui le rend défectueux.

Cette affaire est une démonstration des difficultés susceptibles d’être posées en cas de litige portant sur des biens manufacturés ayant fait l’objet d’opérations d’achat-vente entre un fabricant et un ou plusieurs distributeurs situés dans des pays différents, avant d’être mis à la disposition du consommateur. Il est donc important pour les industriels, les distributeurs et leurs assureurs d’être attentifs à cette question qui peut avoir un impact direct sur la compétence des juridictions saisies d’un éventuel litige.

Ils noteront donc que les actions des consommateurs dirigées à l’encontre des fabricants de produits qui se révèlent défectueux doivent être portées :

  • soit devant le Tribunal où le défendeur réside ;
  • soit devant le Tribunal du lieu où le dommage s’est réalisé ;
  • soit devant le Tribunal du lieu où le produit a été fabriqué.

En revanche, il n’y a pas lieu de s’intéresser au lieu où le produit a été vendu au consommateur.

La Cour de justice de l’Union européenne a donc posé une limite à un contentieux qui semblait pouvoir être présenté devant une multiplicité de juridictions. Les enjeux pratiques sont non négligeables puisque les règles de procédure et les coûts afférents à ces procédures varient de manière significative au sein de l’Union européenne.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Ghislain Lepoutre, Avocat, Senior Associate (ghislain.lepoutre@hfw.com), ou votre contact habituel chez HFW.

Invitation à rechercher une solution amiable : le délai de prescription continue à courir

Cass. Civ. 1°, 5 février 2014 (pourvoi n° 13-10791)

Avec le raccourcissement des délais de prescription opéré par la loi du 17 juin 2008, nombreux sont les demandeurs qui tentent de soutenir que la prescription a été interrompue pour l’une des causes prévues par l’article 2240 du Code civil, afin d’éviter que leur action ne soit déclarée irrecevable.

L’interruption du délai de prescription fait en effet débuter un nouveau délai (entier) de prescription. Ainsi, si le délai de prescription est de cinq ans (ce qui est désormais le cas général), l’interruption de ce délai par la survenance de l’un des événements prévus par l’article 2240 du Code civil au bout, par exemple, de quatre ans, ouvre un nouveau délai de prescription de cinq ans.

Au nombre des événements qui interrompent le délai de prescription, figure la reconnaissance par le débiteur du droit de celui qui lui oppose une demande, c’est-à-dire le fait pour le débiteur de reconnaître sa dette ou sa responsabilité.

Il n’y a pas de difficulté bien entendu lorsque la reconnaissance de dette ou de responsabilité est expresse, mais elle est le plus souvent tacite, c’est-à-dire qu’elle résulte de l’attitude du débiteur. Dans ce cas, elle doit être non équivoque pour être admise.

Dans son arrêt du 5 février 2014, la Cour de cassation a dû préciser si l’assureur du responsable d’un dommage, qui invite la victime de ce dommage à participer à une réunion en vue d’envisager une solution amiable, a reconnu sa dette d’indemnisation envers la victime.

Un avocat, dont la mission s’était achevée en 1993 (ce qui constituait le point de départ de la prescription), s’était vu assigner en 2008, soit quinze ans après, par son ancienne cliente qui recherchait sa responsabilité civile professionnelle. Cette cliente soutenait que son action en responsabilité n’était pas prescrite, au motif qu’en 2000 l’assureur de l’avocat l’avait invitée, par courrier, à prendre rendez-vous pour envisager une solution amiable de l’affaire. Elle considérait que ce courrier constituait, de la part de l’assureur de l’avocat, une reconnaissance expresse de son droit à réparation.

La Cour de cassation rejette cet argument, rappelant que “des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription”.

Cette solution est rassurante pour les assureurs qui, pour éviter les coûts et délais d’une procédure, sont tentés de rechercher une solution amiable dans des dossiers dont l’enjeu financier est limité, bien que la responsabilité de leur assuré soit contestable : le simple fait de proposer à la victime la recherche d’une telle solution n’est pas considéré comme une admission de la responsabilité de l’assuré et, partant, n’a pas vocation à interrompre le délai de prescription.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Perrine Bertrand, Avocat (perrine.bertrand@hfw.com), ou votre contact habituel chez HFW.

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